Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2504363, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 30 avril 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 30 avril 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2504365, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 30 avril 2025 à son encontre, qui est elle-même illégale ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que M. A n’était ni présent, ni représenté ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2504363 et n°2504365 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant bangladais né le 20 septembre 1998, est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, qui a eu lieu le 29 avril 2025, que l’intéressé dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, alors même que M. A se prévaut d’efforts d’insertion par l’apprentissage de la langue française, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui est déterminé par une décision distincte. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par une décision rendue le 9 février 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 26 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. M. A ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, lors son audition par les services de police, le 29 avril 2025, il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans ce pays. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
.
19. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord, qui a notamment relevé que M. A ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
22. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la durée de présence de M. A sur le territoire français, ainsi que la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
25. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
26. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
27. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtes qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
28. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2504363, 2504365
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