Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2307042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société Villefranche Auto Services, représentée par Me Bouquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 de la préfète du Rhône portant mise en demeure concernant son installation d’entreposage, dépollution et démontage de véhicules terrestres hors d’usage ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la décision attaquée a été effectivement signée ; la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- la prescription relative à l’évacuation des déchets est entachée d’erreur de fait et présente un caractère disproportionné ;
- la prescription relative à la clôture du site est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète du Rhône pour édicter l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 13 novembre 2017, la société Villefranche Auto Services a été autorisée à exploiter une activité d’entreposage, dépollution et démontage de véhicules terrestres hors d’usage, relevant de la rubrique n° 2712-1 des installations classées pour la protection de l’environnement, sur un site situé 168, boulevard Antonin Lassalle à Villefranche-sur-Saône. A la suite d’un incendie survenu le 9 juillet 2021, lequel a détruit l’ensemble du site, les services de l’inspection des installations classées ont procédé le 12 juillet suivant à une visite des lieux à l’occasion de laquelle ont été constatées plusieurs non-conformités à la législation environnementale. Par arrêté du 24 août 2021, le préfet du Rhône a ainsi mis la société Villefranche Auto Services en demeure de régulariser sa situation. La société requérante ayant déclaré cesser sa précédente activité et débuté une nouvelle activité de réparation automobile sur un site voisin situé au 184, boulevard Antonin Lassalle, une seconde visite des lieux a été effectuée par les services de l’inspection des installations classées le 9 mai 2023 et a fait l’objet d’un rapport du 11 mai suivant constatant notamment que les prescriptions fixées dans l’arrêté du 24 août 2021 n’avaient pas été respectées. La société Villefranche Auto Services demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a mise en demeure de justifier de l’évacuation de l’ensemble des déchets liés à son ancienne activité dans un délai de deux mois, de la clôture efficace de son site dans un délai de quinze jours et de la commande d’une attestation de cessation d’activité auprès d’une entreprise certifiée dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’inspection des installations classées a constaté, dans son rapport du 11 mai 2023, que malgré la mise en demeure dont elle a fait l’objet le 24 août 2021, la société Villefranche Auto Services n’avait pas évacué l’ensemble des déchets présents sur l’ancien site qu’elle exploitait, à savoir notamment des bouteilles de gaz, plusieurs véhicules, des pots d’échappement et pneus, et que plusieurs véhicules hors d’usage relevant de l’activité d’entreposage, dépollution et démontage anciennement exploitée par la société requérante avaient été entreposés dans les locaux de sa nouvelle activité de réparation automobile. Ce rapport relève également que le site auparavant exploité par la société Villefranche Auto Services n’était pas entièrement clôturé et que la société requérante n’avait pas régulièrement notifié aux services préfectoraux la cessation de son activité d’entreposage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage alors qu’elle avait déclaré l’abandonner dès le 19 octobre 2021. Dès lors, et conformément à ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Rhône se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté portant mise en demeure en litige. Il en résulte que les moyens tirés de ce qu’il n’est pas établi que l’arrêté contesté a été effectivement signé, de ce que la compétence de son signataire n’est pas démontrée et de ce qu’il est insuffisamment motivé ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’exposé précédemment, le rapport établi par l’inspection des installations classées le 11 mai 2023 indique qu’ont été retrouvés, lors de la visite du nouveau site exploité par la société requérante, une trentaine de véhicules hors d’usage et des moteurs que la société Villefranche Auto Services a elle-même déclarés comme provenant de sa précédente activité d’entreposage, dépollution et démontage de véhicules, et qui auraient été entreposés dans ses nouveaux locaux avant que l’incendie du site situé au 168, boulevard Antonin Lassalle ne survienne. Si la société requérante fait désormais valoir que l’ensemble des véhicules stockés sur le nouveau site qu’elle exploite sont exclusivement liés à son activité de réparation automobile, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces déclarations qui sont contradictoires de celles formulées lors de la visite des lieux par les services de l’inspection des installations classées. En outre, l’arrêté litigieux précise que les véhicules que la société requérante doit évacuer au 184, boulevard Lassalle sont uniquement ceux provenant de son ancienne activité. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette prescription serait imprécise et qu’elle présenterait un caractère disproportionné en ce qu’elle conduirait à l’arrêt de sa nouvelle activité de réparation automobile. De la même manière, l’arrêté contesté spécifie que les déchets qu’il incombe à la société Villefranche Auto Services d’évacuer au 168, boulevard Lassalle sont ceux résultant de l’établissement qu’elle y exploitait, à savoir notamment les pneus, les cuves d’huile, les bouteilles de gaz et les pots d’échappement mentionnés dans le rapport du 11 mai 2023. Cette prescription ne recouvre donc pas les déchets provenant du bâti détruit dans le cadre de l’incendie qui a affecté les lieux et la société requérante ne peut utilement soutenir que l’évacuation de tels déchets devra être assurée par le responsable de cet incendie lorsqu’il sera désigné.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé : « Clôture de l’installation. L’installation est ceinte d’une clôture d’au moins 2,5 mètres de haut permettant d’interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d’ouverture. (…) »
7. Le rapport du 11 mai 2023 constate que le portail du site situé au 168, boulevard Lassalle, auparavant occupé par la société requérante, a été cisaillé, de sorte que toute personne peut librement y accéder. L’arrêté litigieux prescrit ainsi à la société requérante de justifier de la clôture efficace du site, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 26 novembre 2012, dans un délai de quinze jours. A cet égard, il est constant que la société requérante n’a pas mis en œuvre la procédure de cessation de l’activité qu’elle exploitait sur ce site, conformément aux dispositions de l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement, de sorte qu’elle reste responsable de sa sécurisation en dépit de la circonstance qu’elle a quitté les lieux, et ce d’autant que, comme indiqué au point 5, demeurent entreposés sur le site des déchets liés à l’activité qu’y exerçait la société Villefranche Auto Services. S’il résulte de l’instruction que le bail commercial dont bénéficiait la société Villefranche Auto Services pour occuper les locaux situés au 168, boulevard Lassalle a été résilié, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle procède aux travaux de clôture du site dont elle est responsable en sollicitant l’accord de son propriétaire. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la prescription fixée dans l’arrêté litigieux lui imposant de clôturer le site est illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Villefranche Auto Services doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Villefranche Auto Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Villefranche Auto Services et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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