Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2412552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée, celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- dès lors qu’il vit habituellement en France depuis plus de dix ans, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- dès lors qu’il vit depuis plus de dix ans auprès de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, et de ses frères et sœurs, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 avril 2002, entré sur le territoire national le 23 janvier 2014 selon ses déclarations, a initialement saisi le préfet du Rhône le 26 décembre 2019 d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, qu’il a renouvelé. Par une lettre du 6 mai 2024, M. B… a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 ou de l’article 6-5 de cet accord. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
3. Le silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour dont elle a été saisie par une lettre de M. B… datée du 6 mai 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois une décision implicite de rejet. Par une lettre du 26 septembre 2024, M. B… a demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite. La préfète du Rhône n’a pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai d’un mois après la demande de M. B…. En l’absence de communication des motifs dans ce délai, la décision implicite de la préfète du Rhône se trouve entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à son motif, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence d’un an présentée par M. B…, implique nécessairement un réexamen de cette demande. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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