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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2200214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022, le 9 février 2022, le 17 juin 2022 et le 6 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Hervois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé une sanction d’exclusion de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de le réinscrire en qualité d’étudiant de deuxième année de licence de psychologie au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) arts et sciences humaines de Tours dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car le délai de convocation devant la commission de discipline prescrit par l’article R. 811-31 du code de l’éducation n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car le droit à prendre connaissance du dossier entre la saisine de la section disciplinaire et la réunion de la commission de discipline prévu aux termes de l’article R. 811-27 alinéa 2 du code de l’éducation a été méconnu et les droits de la défense n’ont pas été suffisamment respectés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure voire d’une incompétence car les règles régissant les débats après la levée de la séance d’examen de l’affaire prévues aux termes de l’article R. 811-33 alinéa 3 et R. 811-38 du code de l’éducation n’ont pas été respectées ;
— elle est entachée d’erreur de fait car son comportement n’a pas porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université de Tours ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022, le 29 juillet 2022 et le 28 septembre 2022, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité externe soulevés dans le mémoire complémentaire fondés sur une cause juridique nouvelle après l’expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Hervois, représentant M. C, et de M. B, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, étudiant inscrit en deuxième année de licence de psychologie à l’université de Tours, a été mis en cause pour des faits qualifiés de comportements violents, insultes et menaces pouvant porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Le président de l’université a, le 22 septembre 2021, pris à son encontre une interdiction d’accès dans les enceintes et locaux de l’établissement pour une durée de trente jours à compter du 23 septembre 2021. Par une lettre du 12 octobre 2021, le président de l’université de Tours a saisi la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de faits reprochés à M. C. A l’issue de la procédure disciplinaire, la commission de discipline lui a, par une décision du 12 janvier 2022, après commutation d’une sanction d’exclusion d’un an infligée le même jour et la révocation du sursis attaché à la sanction d’exclusion de deux ans en date du 19 juillet 2021, infligé une sanction d’exclusion de deux ans, dont M. C demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université de Tours :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ».
3. D’une part, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte. D’autre part, en cas de demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai de recours, un nouveau délai court dans les conditions prévues par l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.
4. En l’espèce, il est constant que suite à une demande présentée le 18 janvier 2022, le requérant a obtenu, par une décision du 11 mars 2022, l’aide juridictionnelle totale et qu’il s’est vu désigner son avocat, en lieu et place d’un précédent conseil, le 13 juin 2022. Dans ces conditions, le mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2022 a été présenté dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Tours et tirée de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés dans ce mémoire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. () ».
6. M. C soutient n’avoir réceptionné sa convocation que le 28 décembre 2021 en vue de la réunion de la commission de discipline prévue le 11 janvier 2022, soit dans un délai de quatorze jours au lieu de quinze jours prévus par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de la convocation à la commission de discipline accompagnée du rapport d’instruction non seulement par un courrier recommandé avisé le 8 décembre 2021 mais également par un courriel du 10 décembre 2021 envoyé à son adresse mail universitaire, dont il ressort des pièces du dossier que le requérant a régulièrement utilisé son accès à cette messagerie ayant été rétabli avant le mois de décembre 2021. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de convocation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-27 alinéa 2 du code de l’éducation : « () La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. ». Aux termes de l’article R. 712-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier./ Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux./ Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ».
8. M. C soutient que si la lettre du 21 octobre 2021 par laquelle la saisine de la section disciplinaire lui a été notifiée, il n’a pas pu exercer son droit de prendre connaissance de son dossier dès lors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès dans les enceintes et locaux de l’université de Tours. Toutefois, et alors que la mise en œuvre et le déroulement d’une procédure disciplinaire ne sont pas incompatibles avec l’adoption d’une décision d’interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’établissement, il ressort des pièces du dossier notamment de la lettre du 21 octobre 2021, que M. C a été informé sans équivoque de la possibilité de prendre connaissance de son dossier pendant tout le déroulement de l’instruction mais qu’il n’en a pas fait la demande. La circonstance que l’université de Tours n’établit pas que la présidente de la section disciplinaire aurait eu le pouvoir de prévoir des dérogations aux mesures de police prises par le président de l’université est sans incidence. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition que l’université est tenue, en l’absence de toute demande de l’intéressé, à l’envoi des pièces dudit dossier. Enfin, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’instruction de la commission de discipline que M. C a été auditionné par les rapporteurs de cette commission pour faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit à prendre connaissance du dossier entre la saisine de la section disciplinaire et la réunion de la commission de discipline ainsi que du non-respect des droits de la défense doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-33 du code de l’éducation : « () Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire. ». Aux termes de l’article R. 811-35 du même code : « Il est tenu procès-verbal des séances d’examen de l’affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la réunion de la commission de discipline s’est tenue le 11 janvier 2022. Les circonstances d’une part que la décision attaquée a été formalisée et signée le lendemain par la présidente de la commission de discipline et qu’elle est donc datée du 12 janvier 2022, d’autre part que le procès-verbal de séance, qui au demeurant mentionne la sanction, ne date que du 25 janvier 2022, ne révèlent aucunement que la décision attaquée n’a pas été rendue conformément aux règles précitées et en tout cas hors la présence de l’ensemble des membres de la commission de discipline ayant assisté à la séance du 11 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré du non-respect des règles régissant les débats après la levée de la séance d’examen de l’affaire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il résulte de la décision attaquée que pour prononcer la sanction contestée, la présidente de la commission de discipline a retenu des faits qualifiés de comportements violents, insultes et menaces pouvant porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Il est plus particulièrement reproché à M. C d’avoir adopté, dans les locaux de l’université, un comportement menaçant et d’avoir eu des propos ayant heurté des membres du corps enseignant et de la direction de l’UFR arts et sciences humaines.
14. M. C conteste les faits qui lui sont reprochés en soutenant que les témoignages produits portant sur les propos et les comportements qu’il aurait tenu envers une enseignante-chercheuse et le directeur de l’UFR arts et sciences humaines sont totalement faux et constituent des accusations calomnieuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment des témoignages produits, dont celui de la déléguée de promotion et du rapport d’instruction que lors d’un cours magistral le 17 septembre 2021, M. C, après avoir interrompu le cours à plusieurs reprises, a été voir à deux reprises ladite enseignante-chercheuse en tenant des propos confus et agressifs avec un ton menaçant et que cette attitude s’est poursuivie dans la rue. Il ressort également des pièces du dossier que lors d’un cours qui a eu lieu le 22 septembre 2021, le requérant a pris à partie cette enseignante-chercheuse à la fin du cours et a eu un échange avec le directeur de l’UFR arts et sciences humaines durant lequel il a tenu des propos inquiétants et menaçants, puis que, malgré l’interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’établissement qui lui avait été faite, il s’est rendu le 24 septembre 2021 à l’UFR arts et sciences humaines pour échanger avec l’enseignante concernée et a de nouveau tenu des propos inquiétants, ce qui a contraint le directeur de l’UFR à faire appel aux forces de l’ordre pour l’en faire partir. Ainsi les faits reprochés sont établis, la circonstance à la supposer établie que la décision attaquée ne mentionne pas deux témoignages à décharge, et celle que l’enseignante-chercheuse concernée partageait, au moment des faits, le bureau d’un collègue enseignant qui a été à l’origine de la précédente procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. C étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. C soutient que les présumés incidents dénoncés dès lors qu’ils se sont produits à l’occasion d’un enseignement de psychologie interrogent, d’une part, sur le sérieux des craintes rapportées par l’enseignante-chercheuse et la direction de l’UFR, et d’autre part, sur la liberté d’expression des usagers au sein de l’UFR arts et sciences humaines de l’université de Tours.
16. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement et les propos tenus par le requérant à l’encontre du personnel enseignant et de la direction de l’UFR arts et sciences humaines notamment en raison de la teneur des propos, du ton employé et du comportement adopté, ont pu choquer et créer un sentiment de malaise et d’insécurité, ce qui est constitutif d’une atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université de Tours, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
17. En tout état de cause, eu égard à la particulière gravité des faits reprochés, alors que le requérant a déjà fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires par une décision du 19 juillet 2021 et qu’il ne prend pas la mesure de l’importance des troubles que son comportement et ses propos créent au sein de l’établissement, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée à l’encontre de M. C en lui infligeant une sanction d’exclusion de deux ans de l’université.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLINLa présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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