Rejet 19 décembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 déc. 2024, n° 2400798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C F, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme F, ressortissante haïtienne, née le 1er mai 2004, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 31 août 2021. Accueillie par une compatriote, désignée comme étant sa responsable par acte notarié, Mme F a, le 1er novembre 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024, notifiée le 13 novembre suivant, par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 12 septembre 2024 et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. A B, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme E G, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, ainsi que de M. H D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il s’ensuit que M. B était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision en litige du 3 octobre 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prisé par une autorité incompétente est manifestement infondé.
4. En second lieu, s’il est fait mention dans les visas de la décision en litige d’une demande d’admission au séjour en date du 2 septembre 2024, alors que les motifs de la décision en litige mentionnent la demande d’admission au séjour présentée le 1er novembre 2022, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5.En dernier lieu, Mme F expose qu’à son arrivée sur le territoire français en août 2021 elle a été scolarisée pour y suivre un certificat d’aptitude professionnelle qu’elle a obtenu, avant de poursuivre en classe de terminale au titre de l’année 2024-2025. Elle ajoute qu’elle entretient une relation avec un ressortissant de nationalité française. Toutefois, la présence de Mme F sur le territoire français est récente à la date de la décision attaquée. De même, la relation avec son compagnon qui a débuté en septembre 2023, présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, selon les mentions de l’arrêté en litige, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Par suite, alors que sa scolarisation n’est pas suffisante à elle seule pour en justifier, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F, qui ne contient qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen inopérant et un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C F.
Fait à Schœlcher, le 19 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400798
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Paix ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Vices ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Limites ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Transaction
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Activité professionnelle ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Médiateur ·
- Attribution ·
- Devis ·
- Agence
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Etablissements de santé ·
- Obligation ·
- Santé publique
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Région ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Bâtiment
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Homme ·
- Étranger ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.