Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 avril 2026, M. D… C… demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Forbach et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
Sur l’ensemble des arrêtés contestés :
- le signataire du premier des arrêtés contestés ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’illégalité du premier arrêté contesté emporte l’annulation du second arrêté en litige ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il ne trouble pas l’ordre public ;
- lors de son audition, il a fait part d’une demande d’asile, ce qui faisait obstacle à l’édiction de la décision contestée ;
- la décision en cause est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- il n’entrait pas dans les cas prévus par les articles L. 612-2 et L. 612-63 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Hentz, avocate de M. C…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
- les observations de M. C…, assistée de M. F…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C… par Me Hentz, a été enregistrée le 22 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 4 août 1998, déclare être entré en France en février 2025. Il a déposé une demande d’asile qui s’est soldée par une décision de clôture de l’Office français de protection des réfugiés le 1er avril 2025. Par des décisions du 10 mars 2026, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Forbach et lui a fait interdiction de quitter la Moselle sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 10 mars 2026 obligeant M. C… à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, délégation pour signer les décisions de la nature de celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au profit de M. E…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° (…) il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 531-38 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : (…) 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 531-2 du même code : « A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile (…), l’étranger dispose d’un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français a été édictée sur le fondement des dispositions précitées, à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er avril 2025 clôturant l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il ne trouble pas l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. (…) Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
En l’espèce, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé le 1er avril 2025 la clôture de la demande d’asile présentée par M. C… au motif qu’il n’avait pas introduit une demande complète dans le délai de vingt-et-un jours fixé par l’article R. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette décision, qui lui a été notifiée le 7 avril suivant, est devenue définitive. Si M. C… fait valoir qu’il avait manifesté sans équivoque son intention de déposer une nouvelle demande d’asile, lors de son audition le 10 mars 2026 par les services de police, celle-ci aurait, en tout état de cause, constitué une demande de réexamen, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 531-40 de ce code. Il suit de là qu’en application de l’article L. 542-2 du même code, le requérant n’aurait bénéficié d’aucun droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un tel droit doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… n’est présent en France que depuis le mois de février 2025, selon ses déclarations, et il ne fait état d’aucune attache familiale ou privée sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) ». Lors de son audition par les services de police, M. C… a déclaré être sans domicile fixe. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait menacé dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 10, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
Sur l’arrêté du 10 mars 2026 assignant M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police et lui interdiction de quitter la Moselle sans autorisation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie au profit de l’arrêté contesté doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du premier arrêté contesté doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des arrêtés du 10 mars 2026 ou à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Hentz et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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