Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2302968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Villejuif c/ société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2302968, M. B… A… et autres requérants ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Villejuif a délivré à la société Corem Promotion un permis de construire un immeuble collectif comprenant soixante-douze logements sur un terrain situé 89 à 97, boulevard Maxime Gorki et 1 à 5, rue Rosa Luxembourg à Villejuif, ensemble l’arrêté rectificatif du 14 septembre 2022 et la décision du 26 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 12 février 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 8 août 2022 et du 14 septembre 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, pour permettre à la société pétitionnaire et à la commune de Villejuif de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et de la méconnaissance de l’article UA 10 du même règlement relatif à la hauteur maximale des constructions.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, la société Corem Promotion a notifié au tribunal l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire de Villejuif lui a délivré un permis de construire modificatif de régularisation. Par ce mémoire, la société pétitionnaire maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce mémoire a été communiqué aux requérants et à la commune de Villejuif qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Marceau, représentant la société Corem Promotion.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A… et autres requérants ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Villejuif a délivré à la société Corem Promotion un permis de construire un immeuble collectif comprenant soixante-douze logements sur un terrain situé 89 à 97, boulevard Maxime Gorki et 1 à 5, rue Rosa Luxembourg à Villejuif, ensemble l’arrêté rectificatif du 14 septembre 2022 et la décision du 26 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 12 février 2025, le tribunal a, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants et en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, pour permettre à la société pétitionnaire et à la commune de Villejuif de notifier au tribunal la mesure de régularisation des vices tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UA 10 de ce règlement. Par un arrêté du 7 août 2025, le maire de Villejuif a délivré à la société Corem Promotion un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé, quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
En ce qui concerne la régularisation du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) III.- Les actes réglementaires (…) font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV.- Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III ».
Par un arrêté du 6 décembre 2023, le maire de Villejuif a donné délégation à Mme E… D…, première adjointe au maire et signataire de l’arrêté du 7 août 2025, pour signer notamment « les actes relevant de l’urbanisme réglementaire », dont les permis de construire. Cet arrêté a été transmis et reçu en préfecture le 6 décembre 2023 et publié électroniquement sur le site de la commune de Villejuif. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif du 7 août 2025 a été signé par une autorité compétente et a, dès lors, régularisé le permis de construire initial sur ce point.
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UA 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au principe d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans une bande de 20 mètres de profondeur par rapport à l’alignement : « Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives. Les décrochés et retraits partiels de façade, sont autorisés. / Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée en retrait de 6 mètres minimum de la limite séparative ». Aux termes de l’article UA 7.1.2 du même règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande des 20 mètres de profondeur par rapport à l’alignement : « Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives ».
Après avoir rappelé qu’en l’absence de mention particulière dans le règlement du plan local d’urbanisme applicable, tout point de la façade implanté en retrait, y compris au niveau des balcons en saillie, devait respecter une distance minimale de six mètres par rapport à la limite séparative, le tribunal a considéré, dans son jugement avant dire droit du 12 février 2025, que le projet initial de la société Corem Promotion avait été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors qu’il prévoyait l’implantation d’un balcon au niveau R+2 du bâtiment B et d’un balcon au niveau R+3 du bâtiment A à moins de six mètres des limites séparatives.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire Cerfa de demande d’autorisation modificative, de la notice descriptive du projet et du plan de masse de la construction projetée, que le permis de construire modificatif porte notamment sur la suppression de ces deux balcons. Par suite, le permis de construire modificatif délivré à la société Corem Promotion le 7 août 2025 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UA 10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximale des constructions se mesure : ▪ à partir du sol naturel existant avant les travaux, ▪ jusqu’au point le plus haut de la construction. / (…) ». Aux termes de l’article UA 10.1.2 du même règlement : « La hauteur des constructions ne doit pas excéder une hauteur maximale de 12 mètres (…) ». Enfin, l’article UA 10.1.3 de ce règlement prévoit que « (…) / Pour les secteurs identifiés en « trame rouge », la hauteur des constructions ne doit pas excéder une hauteur maximale de 21 mètres. (…) ».
Dans le jugement avant dire droit du 12 février 2025, le tribunal a relevé que si une partie de la construction projetée était située dans la « trame rouge » au sein de laquelle la hauteur des constructions peut atteindre 21 mètres, une partie du bâtiment A restait soumise, en application des dispositions précitées, à une hauteur maximale autorisée de 12 mètres, et a jugé que l’escalier extérieur permettant d’accéder à la terrasse située en R+6 du bâtiment A et les balcons implantés en R+5 et R+6 de ce bâtiment, qui font corps avec la construction, excédaient la hauteur maximale autorisée de 12 mètres.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire Cerfa de demande d’autorisation modificative, de la notice descriptive du projet et des plans de coupe, que le permis de construire modificatif porte notamment sur la suppression de l’escalier d’accès en toiture, ainsi que sur la suppression des deux balcons situés au niveau R+5 et du balcon situé au niveau R+6 du bâtiment A. Par suite, le permis de construire modificatif délivré à la société Corem Promotion le 7 août 2025 a également régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022, ensemble de l’arrêté rectificatif du 14 septembre 2022 et de la décision du 26 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société Corem Promotion et par la commune de Villejuif au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Corem Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, désigné requérant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Villejuif et à la société Corem Promotion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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