Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par la Selarl Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l’enregistrement de celle-ci et de la délivrance du récépissé correspondant dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur du refus critiqué, qui n’est pas identifiable ;
- la décision du 18 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
- le motif du rejet de sa demande de rendez-vous ne pouvait légalement lui être opposé par l’autorité administrative, qui a méconnu sa compétence ;
- le refus critiqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 6 octobre 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office qu’aucune décision portant refus de titre séjour n’était intervenue, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule édiction du refus de rendez-vous en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les observations de Me Manzoni pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissante marocaine née en 2003, Mme C… a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône sur la plateforme numérique « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 26 octobre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…). ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…).
Pour refuser expressément de fixer un rendez-vous à Mme C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui avait été opposé dans le cadre d’une précédente demande et qu’aucun changement de circonstances n’était intervenu depuis lors.
Il est constant que la demande d’admission au séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont envisagé le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas allégué et il ne résulte pas du motif de refus avancé par l’autorité préfectorale que la démarche de Mme C… présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention du récépissé devant en principe être remis à la requérante après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme C… en vue du dépôt de sa demande.
Si, contrairement à ce que soutient la requérante et en l’absence de dépôt effectif d’une demande de titre de séjour, la décision en litige ne présente pas la nature d’un refus de délivrance d’un tel titre, il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que le motif du refus de rendez-vous en litige ne pouvait légalement lui être opposé et à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de situation qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône fixe à Mme C… un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise du récépissé correspondant. Il y a lieu de lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme C… au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 18 octobre 2023 et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 6, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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