Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2506880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le champ d’application du premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire et que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’une erreur de fait quant à son impossibilité de quitter le territoire français ;
— il méconnait l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été assigné à résidence à son ancienne adresse ;
— il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est illégal ;
— il méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionné ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Toihiri, substituant Me Garcia, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 mai 1991, déclare être entré en France le 21 mars 2013. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Interpellé le 16 juin 2024 pour des faits de violation de domicile, menaces de mort réitérées et de viol sur une ancienne conjointe, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Le 18 février 2025, l’intéressé a été interpellé pour des faits de détention de marchandises contrefaites. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ().
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas exécuté spontanément l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 18 juin 2024. En outre, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre demeure une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre le champ d’application du premier alinéa de l’article L.731-1 du code précité que le préfet du Val-d’Oise a pu l’assigner à résidence.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre 9 mois avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B avait déjà l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020, qu’il n’a pas mise à exécution malgré le rejet de son recours par la juridiction administrative. Par suite, M. B ne peut sérieusement soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait quant à son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué l’assigne à résidence à son ancienne adresse, il n’apporte ni précision au soutien de cette allégation, ni aucun justificatif d’un autre domicile. En outre, aux termes de l’arrêté précité, qui mentionne l’adresse que M. B a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 18 février 2025, l’intéressé n’est pas assigné à résidence à un domicile précis, mais dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions précités doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci prises pour l’application de l’article L. 731-1 du même code, n’apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable deux fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (). » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. D’une part, M. B ne saurait utilement soutenir que son placement en rétention a été annulé pour contester la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence, distinct de celui le plaçant en rétention. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas qu’il ne résiderait pas dans le département du Val-d’Oise dans lequel il a été assigné à résidence, ni qu’il ne présenterait pas ainsi une garantie de représentation liée à l’existence de ce domicile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de M. B, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 18 juin 2024, demeure une perspective raisonnable et que seule l’organisation matérielle de son départ doit être prévue. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent ni celles de l’article L. 731-1 précité et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation sur ce point.
12. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci n’est pas applicable à la situation de M. B. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
14. En l’espèce, M. B soutient que la décision serait disproportionnée et méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir en en ce qu’elle l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de Cergy. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, il est constant que M. B est sans charge de famille en France et qu’il ne démontre, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, au commissariat de Cergy entre 8h et 12h et lui interdisant de sortir du département sans autorisation serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés d’une atteinte à la liberté d’aller et venir et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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