Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Walton, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité ou tout document équivalent dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande et alors qu’en l’absence de titre de voyage il ne peut se rendre dans un pays frontalier de la Tunisie afin de visiter sa mère, avec laquelle il entretient des liens affectifs étroits et alors que sa séparation d’avec sa mère entraîne des répercussions psychologiques graves comme en atteste son travailleurs social référent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui méconnaît les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 252732, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de voyage,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien qui soutient, sans toutefois produire ce document dans la présente instance, détenir une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 13 novembre 2023, a, le 8 mars 2024, déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Alors que, du silence gardé par l’autorité administrative est née, à l’issue du délai de deux mois courant de la date, mentionnée au point 1, à laquelle M. B… a déposé sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, une décision de rejet de cette demande, la « durée anormalement longue d’instruction de sa demande », selon le requérant, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, laquelle s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Le requérant, en se bornant à indiquer, sans autre précision, qu’il ne peut se rendre « dans un pays frontalier de la Tunisie » afin de visiter sa mère, qui résiderait en Tunisie et avec laquelle il entretient des liens affectifs à distance, ne justifie pas d’un projet de voyage précis ni des dates projetées d’un voyage, partant, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse et, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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