Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des titres de perception émis le 21 mars 2025 pour le recouvrement de la somme totale de 3 903,60 euros correspondant à un trop perçu de bourse sur critères sociaux sur la période allant d’octobre 2023 à mars 2024, et des mises en demeure émises le 24 février 2026 ;
d’ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement susceptible d’être engagée jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
d’enjoindre à l’administration de ne procéder à aucune mesure de saisie ou de prélèvement.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603618 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Il résulte des dispositions précitées que le recouvrement du titre émis à l’encontre de la requérante a été suspendu par l’effet même de l’introduction de sa requête en annulation. Par suite, la requête tendant à la suspension de l’exécution de ce titre, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt un caractère superfétatoire et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre l’action et des comptes publics et au ministre de l’enseignement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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