Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2218135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au tribunal de :
1°) condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis ;
2°) mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en la suspendant en l’absence de faute grave ; en ne mettant fin à l’action disciplinaire entreprise qu’au bout d’un très long délai ; en lui faisant subir des faits constitutifs de harcèlement moral sans lui offrir de protection ; en ne la réintégrant pas rapidement à l’issue de sa suspension sans respecter le principe d’égalité de traitement ;
— elle a subi un préjudice de carrière, à hauteur de 5 000 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par sa maire en exercice et par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Un mémoire présenté pour Mme A par Me Diarra, a été enregistré le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires apparaissent comme mal dirigées dès lors que Mme A était employée par le centre communal d’action sociale de Noisy-le-Grand, qui dispose d’une personnalité morale autonome et distincte de celle de la commune de Noisy-le-Grand conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 15 mai 2025, a été présenté pour Mme A par Me Diarra et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Attia, représentant la commune de Noisy-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en 1982 par la commune de Noisy-le-Grand en qualité d’auxiliaire de puériculture. A compter du 4 avril 2018, elle a été affectée sur un emploi d’agent de convivialité au sein de la résidence-autonomie Jean-Wiener du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Noisy-le-Grand. A la suite d’une enquête administrative portant sur des vols au sein de cette résidence, le 10 septembre 2020, la maire de la commune a pris, le 22 octobre 2020, un arrêté par lequel elle a suspendu Mme A de ses fonctions dans l’intérêt du service à compter du 26 octobre 2020. A la fin de sa période de suspension, Mme A a été placée en autorisation spéciale d’absence avant d’être reclassée, par un arrêté du 19 juillet 2022, sur un poste d’assistante de gestion et assistante conseillère de prévention au 1er août 2022. Mme A a été admise à la retraite à compter du 1er juillet 2023, par un arrêté du 16 décembre 2022. Par un courrier du 23 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant, elle a demandé le versement d’une indemnisation au titre des préjudices subis, demande qui a été implicitement rejetée par la maire de la commune. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tenant à l’illégalité de la décision de suspension du
22 octobre 2020 :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service.
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 22 octobre 2020 que la mesure de suspension a été prise dans l’intérêt du service, dès lors qu’il est reproché à Mme A d’avoir été complice et coupable de vols au sein de la résidence Jean-Wiener.
5. Les faits reprochés ressortent en effet d’une enquête administrative menée par la directrice des affaires sociales et de l’emploi de la commune, informée à la fin du mois d’août 2020 par la cheffe du service « Seniors » de la disparition de certains articles facturés au CCAS de Noisy-le-Grand, notamment une chaise « vintage rose motifs étoiles dorées ». Le 8 septembre 2020, la commune a procédé à des vérifications plus larges qui ont conclu à l’absence d’une partie du mobilier, acheté par le CCAS, de la résidence Jean-Wiener. Le 9 septembre 2020, la commune a été alertée par une conseillère municipale indiquant avoir surpris une conversation entre Mme A et une de ses collègues concernant la possibilité qu’elles soient accusées de complicité de vol. Le 15 septembre 2020, une plainte contre X a été déposée pour abus de confiance, le préjudice pour le CCAS s’élevant à 7 617,28 euros. Selon différents témoignages, Mme A était très proche de sa supérieure hiérarchique, principale mise en cause dans l’affaire de vol, et a reconnu avoir effectué des achats pour la résidence avec elle et constaté que cette dernière procédait à des achats d’ordre personnel sur le budget du CCAS. Il a également été retenu que Mme A avait réceptionné des colis qui ont disparu par la suite et qu’elle avait emporté du matériel appartenant à la résidence. Enfin, il a été reproché à Mme A d’avoir tenu, au cours de l’enquête administrative, des propos confus et contradictoires. Ainsi, lors de l’entretien avec la directrice des affaires sociales et de l’emploi de la commune dans le cadre de l’enquête administrative, Mme A a d’abord nié avoir ouvert les cartons après les livraisons avant d’admettre avoir participé aux contrôles de ces livraisons. Il a également été noté, lors de cet entretien, un manque de franchise et de transparence de sa part.
6. A l’appui de sa requête, Mme A ne remet toutefois pas sérieusement en cause les faits avancés par la commune en se bornant à faire état, d’une part, de ce que la réception des colis et la signature des bons de livraison ne faisaient pas partie des missions qui lui étaient confiées selon sa fiche de poste, d’autre part, qu’en raison de son inaptitude, elle ne pouvait pas les déplacer et qu’enfin, les colis auraient pu être récupérés par d’autres agents ou par des personnes étrangères à la résidence.
7. Par suite, il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme A présentaient, à la date de la décision attaquée, à savoir le 22 octobre 2020, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension. Ainsi, et alors même qu’aucune mesure de sanction n’a finalement été prise à l’encontre de Mme A, la maire de de Noisy-le-Grand a pu légalement prononcer la mesure de suspension contestée.
En ce qui concerne la durée de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Mme A :
8. Mme A soutient que la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet a été anormalement longue, en raison de l’inertie dont a fait preuve la commune en ne l’informant que tardivement de l’abandon de cette procédure. Il résulte cependant de l’instruction, d’une part, qu’à l’issue du délai de suspension de quatre mois, Mme A a été placée en autorisation spéciale d’absence, dans l’attente de sa réintégration. D’autre part, il n’est pas contesté que la commune a abandonné la procédure disciplinaire, au regard de la longue carrière de Mme A au sein de ses effectifs et de sa possibilité de faire valoir ses droits à la retraite dès l’année 2022. La circonstance que Mme A n’ait été informée par la commune que le 8 avril 2022 de l’abandon de la saisine du conseil de discipline, alors que le CIG l’en avait informée dès le
15 juillet 2021, ne saurait davantage constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne le délai de réintégration de Mme A après sa période de suspension :
9. Mme A soutient qu’elle n’a été réintégrée que le 1er août 2022, soit dix-sept mois après la fin de sa suspension. Cependant, à la fin de sa période de suspension, Mme A a été reçue par la cheffe du service « Recrutement et Parcours professionnel » le 19 février 2021 et a fait état d’un « mal être » à l’idée de réintégrer son poste à la résidence Jean-Wiener. En conséquence, il lui a été proposé deux postes qu’elle a refusés. Elle a donc été placée en autorisation spéciale d’absence à compter du 26 février 2021 jusqu’à ce qu’elle prenne le poste d’assistante de gestion des vêtements de travail et assistante conseillère de prévention. Il suit de là que la commune de Noisy-le-Grand en lui proposant, d’une part, de reprendre son poste qui était toujours vacant à la date de la fin de sa suspension, d’autre part, de la reclasser sur deux autres postes, n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
10. D’une part, il résulte de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
12. Mme A soutient que, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Noisy-le-Grand, elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ayant affecté son état de santé. A cet effet, elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’accusations arbitraires infondées de vol et de complicité de vol de la part de ses supérieurs hiérarchiques et qu’elle n’a pas été réintégrée à la suite de sa suspension.
S’agissant des agissements ciblés et répétés de la part de sa direction :
13. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle aurait été la cible d’accusations infondées et arbitraires, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les faits reprochés présentaient, à la date de la décision attaquée, à savoir le 22 octobre 2020, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier la mesure de suspension. Si à l’appui de ses allégations, Mme A produit deux témoignages qui attestent de son intégrité et de sa loyauté, ceux-ci émanent, d’une part, d’une de ses amies et, d’autre part, de son ancienne supérieure hiérarchique, mise en cause à raison des mêmes faits. Ces seuls éléments, ne suffisent pas à faire regarder le rapport de l’enquête administrative, précis et étayé comme constitutif d’un fait de harcèlement moral.
14. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle a été convoquée à deux reprises, les 10 et 17 septembre 2020 de manière inopinée, sans l’informer de l’objet de l’entrevue au préalable. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier. En tout état de cause, la décision de suspension dont elle a fait l’objet n’a pas le caractère d’une sanction administrative qui eût nécessité le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n’a pas davantage la nature d’une mesure prise en considération de la personne qui eût justifié le respect d’une procédure contradictoire préalable.
15. En troisième lieu, Mme A soutient que sa supérieure hiérarchique lui a interdit d’entrer en contact avec ses autres collègues. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées que par un courrier de sa supérieure, laquelle fait l’objet de poursuite pénales à la suite de l’enquête administrative pour vol au sein de la résidence Jean-Wiener.
16. En quatrième lieu, ne permettent pas non plus de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement, les circonstances selon lesquelles son matériel informatique et l’accès aux applications métiers de la commune lui ont été retirés sans information préalable, selon lesquelles il lui a été demandé de récupérer ses effets personnels, et selon lesquelles elle aurait été ostracisée et dépourvue de missions réelles à son retour de congé maladie, la matérialité de ces faits n’étant au demeurant pas établie.
17. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle l’arrêté portant suspension de ses fonctions lui a été notifiée par voie administrative, qui constitue un moyen légal de notification de mesures, ne permet pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, alors même qu’elle aurait été la seule à avoir fait l’objet d’une telle notification.
S’agissant de l’absence de réintégration de Mme A :
18. En premier lieu, Mme A soutient que la commune lui a proposé des postes qu’elle savait inadaptés pour elle. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier.
19. En second lieu, Mme A soutient que la commune lui a imposé des formalités supplémentaires dans le cadre de sa réintégration, en lui demandant notamment la production d’un curriculum vitae. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que la commune a sollicité la production de ces deux documents, la seule circonstance que Mme A ait dû les produire et les transmettre n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une situation de harcèlement moral.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A ne fait valoir aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En ce qui concerne la faute tenant au manquement à l’obligation de sécurité :
21. Mme A se borne à soutenir que « la commune de Noisy-le-Grand a manqué à son obligation de sécurité en ayant favorisé la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé () causés par le harcèlement moral » et n’a pas pris en compte les alertes, sans apporter de précision suffisante de nature à établir que la commune aurait commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail à son égard.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité de traitement :
22. Mme A soutient que la commune de Noisy-le-Grand, en sollicitant la production d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation en vue de sa réintégration, n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement entre les agents publics. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’administration en lui demandant la production de ces documents aurait examiné et traité sa situation de manière irrégulière ou dans des conditions induisant une inégalité de traitement.
23. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme A, en l’absence de faute commise par la commune de Noisy-le-Grand, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de celle-ci. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Noisy-le-Grand et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreI. DelyLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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