Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être informé ;
— méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant se disant algérien et né le 17 juin 1995, a fait l’objet, le 23 février 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation a été renouvelée une première fois le 7 avril 2025 pour la même durée. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a, de nouveau, renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités algériennes qui, par un courrier du 23 novembre 2024, ne l’ont pas reconnu comme étant de nationalité algérienne, puis les autorités marocaines, lesquelles, par un courrier du 31 janvier 2025, ne sont pas davantage parvenues à l’identifier comme l’un de leurs ressortissants. Si l’autorité administrative a, par ailleurs, saisi les autorités consulaires tunisiennes le 13 décembre 2024 en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, et relancé ces autorités le 11 juin 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, pour connaître l’état d’avancement de la demande de reconnaissance consulaire, ces éléments sont insuffisants pour établir que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mai 2025 assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Yousfi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Yousfi la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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