Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2401599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube rejetant le recours qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 876 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur involontaire lors de la déclaration de ses revenus et demande que soit reconnu son droit à l’erreur pour bénéficier de la remise gracieuse de sa dette ;
- ses ressources sont insuffisantes pour faire face à cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025 la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Suite à un échange avec les services des impôts, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a constaté le 18 novembre 2023 que la déclaration de ressources de Mme B… A… était incorrecte ce qui a généré un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 876 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023. Mme A… a alors contesté le 24 novembre 2023 par courriel l’indu mis à sa charge en contestant son bien-fondé et en soutenant que l’aide au logement qu’elle perçoit lui est indispensable et en se prévalant de ses difficultés financières. Par une décision du 6 juin 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, la CAF de l’Aube a rejeté ce recours.
Sur le droit à l’erreur :
2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ».
3. Si Mme A… se prévaut du droit à l’erreur, il résulte de l’instruction que l’erreur commise a été constatée par les services de la CAF et que la requérante n’a ni de son propre chef signalé l’erreur commise ni demandé la régularisation de celle-ci. En outre, à supposer même qu’il puisse être fait application à sa situation du droit à l’erreur, ce dernier n’a pas pour conséquence de supprimer le trop-perçu existant. Il s’ensuit que le moyen de la requérante doit être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) La créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… a admis son erreur et avoir coché à tort la case des frais réels au lieu des pensions vieillesse, qui a été révélée suite à un échange entre les services des impôts et de la CAF. Par ailleurs, dans ses écritures, la CAF ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A…. La première condition est donc remplie. Il y a donc lieu d’étudier la situation financière actuelle de la requérante.
8. Pour justifier de la remise gracieuse de sa dette, Mme A… se prévaut de son âge, de son état de santé et de ce qu’elle doit faire face à de nombreuses charges qui ne lui permettent pas de procéder au remboursement de la dette mise à sa charge. Toutefois, alors qu’elle y a été invitée, la requérante n’a justifié ni de ses ressources ni de ses charges. Il s’ensuit, la réclamation du 23 novembre 2023 devant être également regardée comme une demande de remise gracieuse et une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l’administration, que Mme A… n’établit pas la précarité de sa situation. Par suite, la remise gracieuse de sa dette doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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