Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2312654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 janvier 2021 et confirmé un indu de prime d’activité (IM3 002) et un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant total de 6 354,69 euros et de la décharger du paiement de ces sommes ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser la somme déjà recouvrée d’un montant de 6 354,69 euros.
Elle soutient que :
- l’indu est infondé dès lors que sa situation maritale n’a pas changé ;
- son état de santé l’a empêchée de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige en ce qu’il porte sur un indu d’allocation de rentrée scolaire ;
- l’indu de prime d’activité est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 4 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A… de son intention de recouvrer la somme de 6 354,69 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) et d’allocation de rentrée scolaire, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier du 20 février 2021, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 janvier 2021 et confirmé les indus mis à sa charge et de la décharger de ces sommes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / (…) » Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’allocation de rentrée scolaire, qui est une prestation familiale.
Dès lors, les conclusions de Mme B…, dirigées contre la décision du 4 janvier 2021 en ce qu’elle porte sur un trop-perçu d’allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, en cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » L’article L. 842-3 de ce code dispose : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / (…) / Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée. » Selon l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 842-5 du même code : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2. / (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; / (…) ».
En outre, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié par courrier du 4 janvier 2021 trouve son origine dans l’omission de déclaration, par Mme A…, de la séparation d’avec son conjoint. Cependant, la requérante soutient ne pas être séparée de son conjoint. En défense, la CAF de la Seine-Saint-Denis se borne à exposer que l’intéressée n’a pas déclaré cette séparation et que « ce sont toutes les ressources du foyer qui sont prises en compte dans le calcul du montant de la prestation ». Ainsi, en l’état de l’instruction, et malgré l’obligation faite à l’organisme chargé du service de la prestation de communiquer l’entier dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation, objet de la requête, en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, la CAF de la Seine-Saint-Denis n’établit pas, par des éléments suffisamment précis, le bien-fondé de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 janvier 2021 en ce qu’elle porte sur un indu de prime d’activité. En conséquence, la requérante doit être déchargée du paiement de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
L’exécution du présent jugement implique que les sommes, correspondant au montant du trop-perçu de prime d’activité mis à sa charge, qui ont été, le cas échéant, recouvrées, soient remboursées à Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2021 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Mme A… est déchargée du paiement de la somme de 6 354,59 euros correspondant au trop-perçu de prime d’activité.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à Mme A… les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l’indu de prime d’activité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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