Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2601939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C… D…, représenté par la SELARL Asterio, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le maire de Beauvallon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par M. A… B…, ainsi que de la décision du 23 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvallon le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du projet litigieux, qui est de nature à porter une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un recours contre un permis de construire ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière grave les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. le dossier de la déclaration est incomplet, celui-ci ne comportant pas le document CERFA exigé, un document graphique d’insertion, des photographies de l’environnement proche et lointain et un plan de coupe ; les pièces produites, qui ne permettent que difficilement d’appréhender le projet en cause, sont en outre particulièrement lacunaires ; enfin, les plans des façades ne comportent aucune indication topographique s’agissant du terrain naturel ; ces incomplétudes n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la légalité du projet au regard des dispositions d’urbanisme applicables ;
. le projet, qui créée une rupture dans le front bâti, ne respecte pas l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Les Peupliers 2 », laquelle vise à affirmer des fronts bâtis ;
. le projet excède la hauteur maximale de quatre mètres imposée par l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme pour les constructions implantées en limite séparative ;
. enfin, le maire qui a reconnu cette dernière illégalité, a entaché la décision rejetant le recours gracieux d’une erreur de droit en impartissant un délai de régularisation au bénéficiaire de l’autorisation, alors qu’il était tenu de retirer cette dernière en raison de cette illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la commune de Beauvallon, représentée par l’AARPI Urban conseil Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant, qui n’établit pas être propriétaire de la parcelle cadastrée B 773, ne respecte dès lors pas les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- l’intérêt à agir de M. D… doit être apprécié au regard des modifications apportées au projet ; or, compte tenu de celles-ci, aucun intérêt à agir suffisant à l’encontre de l’arrêté contesté n’est démontré ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
. compte tenu de la portée de la déclaration de travaux modificative, le dossier de cette dernière a permis au service instructeur d’apprécier la nature et la portée des modifications apportées au projet initial ;
. les modifications apportées au projet initial ont permis de rendre celui-ci plus compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation invoquée par le requérant ;
. la hauteur du projet n’ayant pas été modifiée par l’arrêté contesté, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; en tout état de cause, cette hauteur a été régularisée par l’obtention d’une décision implicite de non-opposition à la suite d’une seconde modification du projet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601938, par laquelle M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Teston, pour M. D…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. contrairement à ce que soutient la commune, M. D… est bien propriétaire de la parcelle cadastrée B 773 ;
. compte tenu des indications de l’arrêté attaqué, des éléments transmis par la commune, de l’absence d’affichage, sur le terrain d’assiette, de l’autorisation initiale et des mentions du panneau d’affichage relatif à l’autorisation contestée, il n’était pas possible de déterminer la portée de cette dernière autorisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. D… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le maire de Beauvallon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par M. B…, ainsi que de la décision du 23 décembre 2025 rejetant son recours gracieux. Si le requérant a fait valoir, au cours de l’audience, qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître la portée exacte de l’autorisation ainsi délivrée, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la nature de cette autorisation, qui constitue clairement une simple autorisation modificative du projet initialement autorisé par un arrêté du 29 août 2025 du maire de Beauvallon.
Compte tenu des modifications apportées au projet ainsi initialement autorisé, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. D… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beauvallon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvallon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à la commune de Beauvallon
Copie en sera adressée pour information à M. A… B….
Fait à Lyon le 2 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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