Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, Mme E F, représentée par Me Schryve, demande au tribunal ;
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de transmettre sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation personnelle ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en raison de l’état de santé de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle les dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ;
— les observations de Me Schryve, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que l’entretien en préfecture n’était pas un entretien individuel puisque son époux était présent ; que l’Allemagne n’a pas été le premier pays traversé puisque la requérante est d’abord passé par l’Italie ; que l’Italie est donc responsable de la demande d’asile ; que la préfecture ne pouvait pas ignorer le mauvais état de santé de sa fille ; que l’accord des autorités allemandes est intervenu après le délai de deux semaines ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libyenne née le 1er février 1980, a déposé une demande d’asile, le 20 décembre 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté qu’elle avait fait l’objet, d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques du système Eurodac, après avoir déposé une demande d’asile en Allemagne le 10 novembre 2022. A la suite de l’accord explicite des autorités allemandes de la reprise en charge de Mme A, le 29 janvier 2025, le préfet du Nord a décidé, le 4 mars 2025, de leur remettre l’intéressée pour qu’elles examinent sa demande d’asile, décision dont Mme A sollicite l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
4. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
6. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue en entretien individuel le 20 décembre 2024 à la préfecture du Nord et qu’elle a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé par le truchement d’un interprète en langue arabe, langue que Mme A a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. Si la requérante soutient que l’entretien n’était pas individuel puisque époux était présent, elle n’expose aucune information qu’elle n’aurait pas été en mesure de communiquer du fait de sa présence et ne fait état d’aucune garantie dont elle aurait été privée. Elle a d’ailleurs souhaité que son affaire soit appelée le jour de l’audience avec celle de son conjoint. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel () ".
9. Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel réalisé le 20 décembre 2024, elle a attesté avoir reçu au cours de cet entretien, ainsi que l’indique le résumé de l’entretien, l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A « Information sur la demande d’asile et le relevé d’empreintes » et la brochure B « Information sur la procédure Dublin » rédigées en langue arabe qu’elle a déclaré lire, comprendre et parler ainsi qu’elle l’a attesté par sa signature apposée sur chaque brochure. Mme A a, en outre, sur le résumé de l’entretien qu’il a eu, coché la case « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise ». La requérante a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 25 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, après avoir relevé les empreintes dédactylaires de Mme A et les avoir comparées avec les données du fichier Eurodac, a constaté que cette dernière avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 10 novembre 2022 et a saisi les autorités allemandes, le 14 janvier 2025, d’une demande de reprise en charge. Après le rejet de la demande de reprise en charge de la requérante le 21 janvier 2025 en raison de pièces manquantes dans le dossier de saisine, les autorités allemandes ont finalement accepté, après la régularisation effectuée par les autorités françaises, la demande de reprise en charge de Mme A le 29 janvier 2025, soit durant le délai de deux semaines prévu au paragraphe précédent. Dans ces conditions la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 25 du règlement n° 604/2013.
12. L’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule : « () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». Si la requérante soutient que l’Italie aurait dû être désigné comme étant l’Etat responsable de sa demande d’asile au motif que c’est le premier pays qu’elle a traversé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y aurait déposé une demande d’asile ainsi que l’exigent les dispositions précitées pour envisager sa responsabilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. » Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés.
14. Si la mise en œuvre par les autorités françaises des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés.
15. Le préfet du Nord, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requérante fait valoir que l’état de santé d’une de ses filles nécessite des soins et qu’elle en a fait part au cours de son entretien d’évaluation de vulnérabilité avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 décembre 2024. Toutefois cette information n’apparaît pas sur le résumé de son entretien avec les services de la préfecture le même jour. Par ailleurs Mme A dont la fille était déjà médicalement suivie en Allemagne ainsi qu’elle l’indique à l’audience, n’expose pas les raisons pour lesquelles ce suivi ne pourrait pas s’y poursuivre. En conséquence, le préfet du Nord n’a pas méconnu les des dispositions de l’article 17 en estimant que la situation de l’intéressée ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles de l’article 53-1 de la Constitution.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G A, à Me Schryve et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
V. Lesceux La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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