Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2503937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Bel Haj, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, d’une part, a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, territorialement compétent, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bel Haj au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du même règlement et de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’obligation de pointage au commissariat doit être annulée pour « défaut de base légale » dès lors que la décision attaquée est entachée d’illégalité externe.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- les observations de Me Bel Haj, représentante de M. D…, qui conclut aux mêmes fins, qui insiste notamment sur l’absence de qualification de l’agent ayant conduit l’entretien individuel et qui indique son intention de se fiancer ou de se pacser prochainement avec son compagnon ;
- et les observations de M. D…, présent et assisté d’une interprète en arabe.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 9 avril 1991, s’est vu délivrer le 21 juillet 2025 une attestation de demande d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile des Yvelines. Lors de l’instruction de sa demande, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant sa demande d’asile. Par sa requête, M. D… demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 44 de la préfecture du surlendemain, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. F… E…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Le résumé de l’entretien, dont M. D… a bénéficié le 21 juillet 2025 dans les locaux de la préfecture des Yvelines, mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié avec l’aide d’une interprète en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et comporte les initiales ou le paraphe de l’agent ainsi qu’un tampon de la direction des migrations. Ni les allégations du requérant, ni aucun élément au dossier ne remettent suffisamment en cause la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien, lors duquel M. D… a été mis à même et a pu fournir toute information en sa possession utile au processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté, le 4 septembre 2025, de prendre en charge M. D… en vue de l’examen de sa demande d’asile, en réponse à la saisine en ce sens des services préfectoraux du 13 août 2025. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 9 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la « collecte, transmission et comparaison des empreinte digitales » précise qu’il y a lieu de procéder au relevé de « l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection international ». Le second alinéa du 1. de cet article prévoit le cas où « l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25 ». Dans cette hypothèse, les autorités administratives doivent procéder à un nouveau relevé dès que cela est possible. Il s’en déduit que la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale ne peut être effectuée sur la base de relevés d’empreintes du demandeur qui ne présenteraient pas « une qualité suffisante » permettant « une comparaison appropriée ».
Il ressort de la fiche décadactylaire EURODAC, produite par le préfet en défense, que, contrairement à que soutient M. D…, les empreintes de ses dix doigts ont été relevées le 21 juillet 2025, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que la décision attaquée désigne le requérant comme « Monsieur A… se disant D… B… alias B… C… » est sans incidence dès lors que ses empreintes correspondent à celles relevées par les autorités espagnoles le 29 juin 2025, permettant ainsi une comparaison appropriée et démontrant une concordance d’identité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le point 14 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne que, conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du règlement.
Par ailleurs, aux termes de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
M. D… se prévaut de la relation amoureuse qu’il a nouée avec un ressortissant belge résidant à proximité de son logement, de leur projet d’emménager ensemble ainsi que de se fiancer ou de se pacser à brève échéance. Toutefois, les intéressés se sont rencontrés le 31 octobre 2025 et le couple s’est formé quelques temps après, soit moins d’un mois avant l’édiction de la décision attaquée. Le caractère récent de cette relation, même sincère, n’est pas de nature à caractériser des liens suffisamment intenses sur le territoire. Il en va de même des relations amicales dont se prévaut M. D…, nouées lorsqu’il résidait en Algérie et dont il n’est pas démontré qu’elles ne pourraient se poursuivre à distance en cas de transfert vers l’Espagne, les concernés étant d’ailleurs domiciliés en Ile-de-France. Enfin, les circonstances tirées de ce que l’intéressé est accompagné par une association dédiée à la protection des minorités sexuelles, de ce qu’il a suivi six cours de français depuis le 6 octobre et de ce qu’il est inscrit dans une médiathèque ne sont pas davantage de nature à caractériser l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert vers les autorités espagnoles doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 44 de la préfecture du surlendemain, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. F… E…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles (…) L. 732-1 (…) sont applicables ». Aux termes de ce dernier article : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée fait obligation à M. D… de se présenter les mardis et jeudis au commissariat de police de Mont-Saint-Martin entre neuf heures et dix heures et lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle. Si M. D… fait valoir que son obligation de pointage au commissariat doit être annulée pour « défaut de base légale » du fait des vices de légalité externe entachant la décision attaquée, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité externe. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. D… doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Bel Haj.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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