Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2301120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2301120 le 25 avril 2023 et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2023 et le 7 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Marbot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l’a suspendue de ses fonctions, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L.531-1 du code général de la fonction publique dès lors que :
* les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et ne sont pas de nature à caractériser une faute grave et vraisemblable ;
* il n’est fondé sur aucun motif tiré de l’intérêt du service ;
—
la mesure de suspension revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et a porté atteinte à sa situation professionnelle ;
— au regard de sa nature disciplinaire, la mesure prise :
* est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
* a méconnu son droit à se voir communiquer son dossier et à être assistée d’un défenseur de son choix, en méconnaissance des articles L. 532-4 et L. 532-5 du même code ;
* n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline ;
* est entachée d’une erreur de droit dès lors que cette sanction n’est pas prévue par l’article L. 533-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2301492 le 5 juin 2023, et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023 et le 7 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Marbot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prolongé la suspension de ses fonctions au-delà de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
en prolongeant sa suspension de fonctions au-delà du délai de quatre mois, elle méconnaît l’article L. 531-1 le code général de la fonction publique ;
les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave ;
la décision attaquée n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— au regard de sa nature disciplinaire, la mesure de suspension :
* est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
* a méconnu son droit à se voir communiquer son dossier et à être assistée d’un défenseur de son choix, en méconnaissance des articles L. 532-4 et L. 532-5 du même code ;
* est entachée d’une erreur de droit dès lors que cette sanction n’est pas prévue par l’article L. 533-1 du même code.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2024 au département des Pyrénées-Atlantiques en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2400586 le 6 mars 2024, et un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marbot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 29 925,89 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l’a suspendue de ses fonctions, de la décision du 20 mai 2023 par laquelle cette même autorité a prolongé la suspension de ses fonctions au-delà de quatre mois, et des agissements fautifs du département à son égard ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le département des Pyrénées-Atlantiques a commis des fautes :
* du fait de l’illégalité de l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023 et de celle de la décision de cette même autorité du 20 mai 2023 :
la décision du 20 mai 2023 été prise par une autorité incompétente ;
la durée de suspension de ses fonctions méconnaît les articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique ;
les faits qui lui ont été reprochés ne constituent pas une faute grave ;
ces décisions constituent des sanctions disciplinaires déguisées ;
au regard de leur nature disciplinaire, ces mesures sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, ont méconnu son droit à se voir communiquer son dossier et à être assistée d’un défenseur de son choix, en méconnaissance des articles L. 532-4 et L. 532-5 du même code, et sont entachées d’une erreur de droit dès lors que ces sanctions ne sont pas prévues par l’article L. 533-1 du même code ;
* en raison de ses agissements :
le département a adopté, avant même de la suspendre de ses fonctions, des mesures visant à la décrédibiliser et à l’isoler professionnellement tout en ne prenant pas en compte sa souffrance au travail, sur laquelle elle avait pourtant alerté sa hiérarchie ;
il a fait preuve de négligence en n’assurant pas la confidentialité de la situation relative à sa suspension de fonctions dès lors que certains de ses agents ont violé leur obligation de discrétion professionnelle, notamment le représentant syndical qui a confirmé la démarche du département dans la presse, ce qui a conduit la commune de Saint-Malo à retirer son arrêté de recrutement ;
il a adopté une attitude volontairement vexatoire à son égard en lui proposant un poste qui lui faisait perdre son niveau de responsabilité, une partie importante de sa rémunération et son statut protecteur ;
— elle a subi des préjudices moraux résultant de la souffrance psychologique qu’elle a endurée dès le 21 octobre 2022, et qui s’est poursuivie à la suite de la suspension brutale, vexatoire et dégradante de ses fonctions, laquelle s’est prolongée dans le temps, de la publication de cette mesure dans la presse, et de la perte de chance de trouver un poste équivalent dans une autre collectivité telle qu’en atteste le retrait par la ville de Saint-Malo de son recrutement ;
— elle a subi des préjudices financiers résultant des frais qu’elle a dû engager pour introduire des recours contentieux contre l’arrêté du 19 janvier 2023 et la décision du 20 mai 2023, le référé suspension intenté contre cette dernière décision et le présent recours indemnitaire, qui ne sont généralement pas couverts par les frais irrépétibles accordés par le juge, des frais médicaux pour bénéficier d’un suivi psychologique, des frais de déplacement pour assister à différents entretiens en vue de trouver un nouveau poste, et des frais de déménagement et de logement pour s’installer dans la commune de Saint-Malo qui l’avait initialement recrutée avant de retirer son arrêté de nomination.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce enregistrés le 31 janvier 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune décision portant prolongation de sa suspension de fonction n’a été prise dès lors que l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023 ne mentionnait aucune limite de durée ;
les préjudices qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires liées à la réparation des préjudices de Mme A… en raison des agissements du département des Pyrénées-Atlantiques dès lors qu’elle ne se prévaut dans sa demande préalable que de trois faits générateurs (illégalité de la retenue sur salaire d’un jour de carence, illégalité de l’arrêté du président du conseil départemental Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023 portant suspension de fonction et illégalité de la décision du 20 mai 2023 portant prolongation de suspension de fonction) au nombre desquels ne figurent pas ces agissements, le contentieux n’étant dès lors pas lié sur ces derniers.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Missonnier, représentant Mme A…, et de Me Carrère, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2301120, n° 2301492 et n° 2400586 présentées par Mme A… sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme A… a été recrutée par le département des Pyrénées-Atlantiques le 1er avril 2009. A compter de 2017, elle a exercé les fonctions de responsable du service « développement des compétences » et s’est en outre vu confier les fonctions de directrice adjointe des relations humaines à compter de 2020. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Par un courrier du 17 mars 2023, Madame A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier électronique du 20 mai 2023, l’adjoint au directeur général des services lui a proposé une entrevue préalablement à toute reprise de fonctions et l’a informée que, dans l’attente, sa situation demeurait inchangée. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023, de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté et de la décision de cette même autorité du 20 mai 2023 portant prolongation de sa suspension de fonctions au-delà d’un délai de quatre mois ainsi que la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 janvier 2023, de la décision du 20 mai 2023 et des agissements fautifs du département à son égard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 19 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.».
Il résulte de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressée du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué est inopérant.
En deuxième lieu, la suspension d’un agent public, en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le but de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressée présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressée dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il résulte des écritures en défense que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques justifie la suspension à titre conservatoire de Mme A… de ses fonctions en raison du signalement de la responsable de la mission « formation » de ses difficultés relationnelles avec l’intéressée, de la saisine du service « prévention santé » par deux agents de la mission « formation » alertant sur leur souffrance au travail et exprimant leur crainte d’être placés sous les ordres directs de Mme A…, de la déclaration par l’ensemble des agents de cette mission de leur volonté de ne pas travailler sous l’autorité directe de cette dernière et sollicitant leur rattachement direct au directeur des relations humaines ou au directeur général des services, de l’intention de certains d’entre eux de procéder à un signalement de leur situation sur le registre d’hygiène et de sécurité, de la demande du syndicat UNSA, qui a recueilli d’autres témoignages d’agents du service et a organisé le 6 octobre 2022 une réunion d’information à l’attention des agents de la direction des relations humaines au cours de laquelle 22 d’entre eux ont exprimé leur mal-être au travail qui serait notamment imputable au comportement de la directrice adjointe, tendant à ce que des mesures soient prises en vue de protéger ces agents, et du placement provisoire par le directeur général des services de la mission « formation » sous l’autorité directe du directeur des relations humaines en raison de cette situation.
Il ressort, d’abord, de l’ensemble des pièces du dossier, notamment d’un audit de la « fonction ressources humaines » réalisé en 2019, que l’ensemble du service des relations humaines était confronté, depuis plusieurs années, à des difficultés persistantes et multifactorielles. Dans ce contexte dégradé, le placement en congé de maladie de la responsable de la mission « formation », qui relevait du service dirigé par Mme A…, a conduit à s’interroger sur son remplacement et a suscité la réaction d’un certain nombre d’agents qui ont exprimé, à cette occasion, leur souffrance au travail ainsi que leur refus d’être placés sous l’autorité directe de la requérante. Dans un climat, également marqué par une succession de départs ou d’arrêts de maladie au sein du service « développement des compétences » placé sous la responsabilité de Mme A…, le département a estimé nécessaire de diligenter une enquête interne, confiée à un cabinet extérieur, dont les conclusions, restituées le 3 janvier 2023, indiquent, d’une part, que la matérialité de plusieurs griefs reprochés à Mme A… était établie, notamment des réflexions désobligeantes à l’égard de la responsable de la mission « formation » tenues en présence d’autres agents, un manque de respect des règles élémentaires de savoir-vivre et une communication inadaptée à l’égard de cette même responsable, une attitude perçue quasi unanimement comme injurieuse, moqueuse et dénigrante envers certains agents du service nommément désignés, parfois accompagnée de gestes déplacés, et de la souffrance ressentie par plusieurs autres agents relevant de la direction des relations humaines, directement liée à un comportement managérial perçu comme anormalement autoritaire et dévalorisant, d’autre part, un mode de gestion inégalitaire de l’intéressée à l’égard des agents de son service, ainsi qu’une instabilité d’humeur nuisant au bon fonctionnement de ce dernier, l’instauration d’un climat d’insécurité et de suspicion entretenu par une surveillance perçue comme pesante, et une certaine rétention de l’information. La circonstance que le service ait pu être confronté à d’autres difficultés étrangères au comportement de Mme A…, dont les compétences techniques ne sont au demeurant pas mises en cause, est sans incidence sur la nature et la gravité des griefs dénoncés par les agents dont le nombre et la concordance des témoignages soulignaient le caractère préoccupant. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A…, les faits relatifs à son comportement managérial tel que rapporté par le document d’enquête, dont le caractère partial n’est pas démontré et dont les conclusions étaient connues du département à la date de la décision attaquée, présentaient à cette dernière date un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Quand bien même les échanges du directeur des relations humaines ou du directeur général des services avec la requérante ou d’autres agents étaient restés, à ce stade, formulés en des termes mesurés et prudents, la poursuite des fonctions de l’intéressée au sein de sa direction présentait ainsi des inconvénients suffisamment sérieux pour compromettre la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le maintien de Mme A… dans ses fonctions faisait obstacle au fonctionnement normal du service placé sous sa responsabilité, en raison de la dégradation manifeste de ses relations avec un nombre significatif d’agents, cette situation provoquant, pour certains d’entre eux, un risque psycho-social élevé. Dans ces conditions, la mesure de suspension prononcée, qui avait pour seul objet d’écarter temporairement la requérante de l’ensemble de son service, et non des seuls agents de la mission « formation » provisoirement rattachés à une autre autorité, a été prise dans l’intérêt du service, alors même que le conseil de discipline n’a été saisi que onze mois plus tard. Par suite, l’arrêté attaqué ne présentait pas le caractère d’une sanction disciplinaire, même déguisée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[ven]t être motivés. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire, même déguisée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de ce que le droit de Mme A… à se voir communiquer son dossier et à être assistée d’un défenseur de son choix a été méconnu, de ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi et de ce que la mesure en litige ne figure pas au nombre des sanctions légalement prévues par les dispositions, précitées de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre l’arrêté du 19 janvier 2023 :
D’une part, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut de mise en œuvre du droit de Mme A… à se voir communiquer son dossier et à être assistée d’un défenseur de son choix constituent des vices propres à cette décision. Ces moyens ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée.
D’autre part, les autres moyens soulevés, qui sont identiques à ceux invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant prolongation de suspension de fonctions :
Il ne ressort d’abord d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait fait l’objet de poursuites pénales en raison des faits qui ont justifié la mesure de suspension de ses fonctions. Il résulte ensuite des mentions portées sur l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023 que la suspension qu’il prononce prend effet à la date de sa notification et qu’il a été notifié à la requérante le même jour. Si, par un courrier électronique du samedi 20 mai 2023, Mme A… a confirmé aux services de la direction générale des services sa reprise de fonctions le lundi 22 mai suivant, par un courrier électronique du même jour, l’adjoint au directeur général des services lui a proposé une rencontre le 5 juin ou le 6 juin préalablement à toute reprise de fonctions suivant afin de trouver une solution amiable permettant de ne pas la réintégrer sur son poste, et l’a informée que jusqu’à cette entrevue, sa situation demeurait inchangée, cette dernière précision révélant ainsi implicitement mais nécessairement la décision prise au nom du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de prolonger au-delà de quatre mois la suspension de l’intéressée, en méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2301120 de Mme A… doivent être rejetées et que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301492, la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant des décisions relatives à la suspension de fonctions :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, la responsabilité pour faute du département du fait de l’illégalité de cet arrêté doit être écartée.
En second lieu, la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions de Mme A… au-delà de quatre mois est entachée d’illégalité. Par suite, cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques.
S’agissant des agissements du département des Pyrénées-Atlantiques :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Il résulte de la demande indemnitaire préalable de Mme A… du 6 novembre 2023 qu’elle recherchait la responsabilité pour faute du département des Pyrénées-Atlantiques résultant de l’absence de prise en compte de son congé d’invalidité temporaire imputable au service, ce fait générateur ayant au demeurant été abandonné en cours d’instance, et de l’illégalité de l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023 et de la décision de cette même autorité du 20 mai 2023. Si la requérante sollicite également, au soutien des présentes conclusions, l’indemnisation des conséquences dommageables des agissements de ce département, lesquels consistent à l’avoir isolée professionnellement sans tenir compte de sa souffrance au travail avant même d’avoir pris les mesures relatives à sa suspension de fonctions, à ne pas avoir assuré la confidentialité de sa situation relative à sa suspension de fonctions qui a été révélée par la presse et à avoir adopté une attitude volontairement vexatoire à son égard en lui proposant un poste professionnellement sous-dimensionné, il résulte toutefois des termes de son courrier du 6 novembre 2023 que l’intéressée n’a pas formulé de demande d’indemnisation consécutive à ces nouveaux faits générateurs qu’elle s’est bornée à évoquer, dans ce même courrier, à l’appui des seuls développements relatifs aux préjudices imputables à l’illégalité de l’arrêté du 19 janvier 2023 et de la décision du 20 mai 2023. Dès lors, le contentieux n’est pas lié sur cette demande et les conclusions aux fins d’indemnité présentées à ce titre sont par suite irrecevables.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux des préjudices moraux :
En premier lieu, la souffrance psychologique invoquée par la requérante au titre de la période comprise entre le 21 octobre 2022 et le 19 janvier 2023 ne saurait résulter de l’illégalité de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2023 qui lui est postérieure.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que son préjudice moral résulte du caractère brutal, vexatoire et dégradant de la suspension de ses fonctions, ainsi que de la médiatisation de cette mesure par voie de presse qui a provoqué à son détriment une perte de confiance nécessitant un suivi psychologique et un traitement anxiolytique, ces circonstances sont en tout état de cause sans lien direct avec la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2023 portant prolongation de la durée de cette suspension au-delà du délai de quatre mois.
En dernier lieu, si, par un courrier 17 avril 2023, le maire de Saint-Malo a informé Mme A… du retrait de l’arrêté de nomination la concernant au motif qu’une décision de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois avait été prise à son encontre en raison des conclusions d’une enquête interne diligentée à la suite de signalements de harcèlement moral la mettant en cause, ce retrait n’est pas en lien direct avec la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2023, qui lui est au demeurant postérieure. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette dernière décision aurait, par elle-même, compromis une chance sérieuse de l’intéressée d’accéder à un poste équivalent dans une autre collectivité, dès lors qu’en l’absence d’éléments établissant l’état suffisamment avancé des démarches engagées en ce sens, le préjudice allégué ne peut être regardé comme présentant un caractère direct et certain.
Quant aux préjudices financiers :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
Si Mme A… se prévaut d’un préjudice financier correspondant au montant des honoraires d’avocat exposés dans le cadre des procédures contentieuses qu’elle a engagées, seuls ses frais afférents au recours dirigé contre la décision fautive du 20 mai 2023 et au recours indemnitaire contre cette même décision, qui s’élèvent à un montant total de 3 780 euros, sont d’abord susceptibles de présenter un lien direct avec la responsabilité du département. Toutefois, Mme A…, en qualité de partie dans les instances n° 2301492 et n° 240058, peut, dans ces mêmes instances, bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et être indemnisée à ce titre de son préjudice correspondant à des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, le préjudice financier lié à ses honoraires d’avocat, distinct de celui susceptible d’être indemnisé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas établi.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme A… a engagé des frais correspondant à trois consultations auprès d’une psychologue, toutes antérieures à la décision fautive du 20 mai 2023, ainsi que de sept séances ayant débuté le 28 avril 2023 auprès d’une praticienne en thérapie brève, coaching et hypnose, qui indique que Mme A… l’a sollicitée à la suite de sa suspension de fonctions et demeurait très angoissée par le règlement de ce contentieux professionnel, cette attestation, qui n’émane pas d’un professionnel de santé, ne saurait suffire à démontrer que son état ne résulterait pas exclusivement de la décision initiale de suspension. Au demeurant, le procès-verbal du conseil médical ayant siégé en formation plénière le 10 octobre 2024 dans le cadre de l’examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par la requérante faisait déjà état d’un trouble anxieux réactionnel affectant l’intéressée à la suite de son accident de service du 21 octobre 2022. Par suite, le préjudice financier lié à l’exposition de ces « frais médicaux » ne présente pas de lien direct avec la prolongation de la suspension de fonctions prononcée à l’encontre de Mme A….
En troisième lieu, si Mme A… sollicite l’indemnisation des frais de déplacement, de péage autoroutier et de repas exposés à l’occasion de sa recherche d’un nouveau poste, et s’il résulte de l’instruction que l’ensemble des démarches entreprises à ce titre, ainsi que les frais correspondants, justifiés par quatre factures émises par une société exploitant une autoroute pour la période comprise entre les mois de janvier à avril 2024, sont antérieurs à la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2023, cette recherche d’emploi est, en tout état de cause, sans lien direct avec la prolongation de sa suspension de fonctions prononcée par cette décision.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de la commune de Saint-Malo du 17 avril 2023 de renoncer au recrutement de Mme A… trouve son origine dans l’arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2023, et non dans celle du 20 mai 2023. Par suite, le préjudice financier dont se prévaut Mme A… tenant d’une part, à la résiliation du contrat de déménagement à destination de cette commune initialement programmé le 25 avril 2023, qui a entraîné la perte des arrhes, d’autre part, aux frais de location d’un logement à Saint-Malo au cours des mois d’avril et de mai 2023, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2023 portant prolongation de suspension de fonctions de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des requêtes n° 2301120 et n° 2400586 de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques des requêtes n° 2301120 et n° 2400586 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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