Rejet 23 septembre 2025
Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 23 sept. 2025, n° 2505211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 et le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bracka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, déclare être entré en France le 2 novembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union Européenne le 24 octobre 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant, notamment de l’absence d’activité professionnelle de sa conjointe, ressortissante européenne, de l’insuffisance de revenus du couple et du comportement de l’intéressé, de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision en litige, Mme B, antérieurement salariée en contrat à durée déterminée, avait cessé toute activité à l’occasion de la naissance de son deuxième enfant. Elle ne justifiait en outre pour tout revenu à cette date, que de 340 euros d’allocations familiales mensuels. Par ailleurs, si M. B soutient apporter des ressources complémentaires au foyer grâce à l’aide financière apportée par son père et à son activité d’auto-entrepreneur, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, des ressources dégagées à ce titre au moment de la décision attaquée. Le requérant n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il ressort des termes de la décision en litige que M. B a été condamné le 10 janvier 2017 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, puis, le 14 avril 2021 à une peine de quatre mois de prison pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 0,80 grammes par litre de sang, qu’il a par ailleurs été entendu pour des faits de recel de biens provenant d’un vol le 23 octobre 2015. Si l’intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits, invoque leur ancienneté, les infractions en cause doivent être regardés, compte-tenu de leur nature et de leur répétition sur une période relativement courte de quatre ans, la dernière datant du mois d’avril 2021 seulement, comme constituant une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de la menace qu’il représente ou aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si M. B déclare être entré en France en novembre 2020 pour la dernière fois, il a attendu l’année 2023 pour engager des démarches en vue de sa régularisation administrative. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que son premier enfant est né au mois de février 2020, soit neuf mois avant son entrée en France, que le couple a ainsi fait le choix de constituer une cellule familiale en France alors que l’intéressé n’y séjournait pas et n’y justifiait d’aucun droit au séjour. M. B ne fait état d’aucun élément s’opposant à ce que la vie familiale se poursuive dans l’un ou l’autre des pays d’origine du couple. Par ailleurs, si M. B se dit parfaitement intégré en France, il est constant qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations et mises en cause depuis l’année 2015 et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Compte-tenu de ce qui est dit aux points qui précèdent, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour dont il fait l’objet présente un caractère disproportionné.
9. Enfin, eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il s’ensuit que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. GuilbertLe greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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