Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 oct. 2025, n° 2401744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 décembre 2024, 10 mars 2025 et 21 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 23 octobre 2024 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion, en tant qu’elle refuse de lui restituer la somme de 12.684,43 euros qu’il a versée le 26 juillet 2024 pour le recouvrement des cotisations de taxes foncières au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale, sous astreinte, de lui restituer ce montant, assorti des intérêts de retard à compter du 27 juillet 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
- Mme C… ne disposait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est entachée de détournement de procédure, subsidiairement d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 20 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, puis l’absence de moyen fondé.
M. B… a présenté un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025 à 9 heures 56 (heure locale), qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du I de l’article L.269 du livre des procédures fiscales, pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Sur le fondement de ces dispositions, il a été procédé, le 11 juillet 2023 à l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor sur diverses parcelles sur la commune de Saint-Paul appartenant à MM. A… et Gilles B… en vue de garantir le recouvrement d’une créance fiscale d’un montant de 68.406,43 euros. Par une décision du 23 octobre 2024, dont M. A… B… demande l’annulation, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande du 2 août 2024 tendant à la restitution de la somme de 12.684,43 euros qu’il a versée le 26 juillet 2024 en vue de la constatation de l’extinction de l’action en recouvrement des cotisations de taxe foncière restant dues au titre des années 2022 et 2023.
2. Si l’administration fiscale fait valoir, d’une part, que le paiement de la somme de 12.684,43 euros qu’elle qualifie de « spontané » et de « libéralité en faveur de l’indivision », a été opéré à l’initiative du requérant, d’autre part, qu’il constitue, en tant qu’il excède la quote-part de l’intéressé dans l’indivision, une créance à l’encontre des autres indivisaires, dont il lui appartient seulement de solliciter le remboursement auprès d’eux, il résulte de l’instruction que M. A… B… a été contraint de procéder au versement du 26 juillet 2024 en vue d’obtenir la mainlevée, ordonnée suite à ce versement, de l’hypothèque légale inscrite en faveur du Trésor, qui le privait de la libre disposition de ses biens.
3. Conformément aux dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, M. B… a présenté une réclamation datée du 9 juin 2024, avant le paiement du montant en litige, à l’encontre des saisies administratives à tiers détenteur émises pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière restant dues au titre des années 2022 et 2023, en contestant l’exigibilité du montant de 12.684,43 euros eu égard à sa quote-part dans l’indivision.
4. Si M. B… demande la décharge de la totalité du montant de 12.684,43 euros, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision du 23 octobre 2024 rejetant sa réclamation préalable, du détournement de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’impôt.
5. L’obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors qu’en application des dispositions des articles 815-17 et 1202 du code civil, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas. Dès lors, M. B… est seulement fondé à demander la restitution du montant de 12.684,43 euros à concurrence des droits des autres indivisaires.
6. Si les dispositions du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil prévoient que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », en l’absence de litige né et actuel entre M. B… et le comptable chargé du remboursement, la demande tendant au paiement d’intérêts moratoires ne peut être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A… B… la restitution, à concurrence des droits des autres membres de l’indivision B…, du montant de 12.684,43 euros qu’il a versé le 26 juillet 2024 au titre des cotisations de taxe foncière des années 2022 et 2023 mises à la charge de l’indivision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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