Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2201175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2201175, M. A B, représenté par le cabinet APB Conseils, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 4 550 euros émis par le maire de Fournès le 7 janvier 2022 en vue du recouvrement de l’astreinte mise à sa charge par arrêté du 1er mars 2021 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de l’exonérer du paiement de la somme de 4 550 euros ou de ramener cette somme à 1 euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fournès la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire litigieux est entaché d’un « défaut de fondement et d’un défaut de motivation » ;
— il est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, de sorte que la mise en demeure avec astreinte prononcée par arrêté du 1er mars 2021 est illégale et que le titre exécutoire en cause est dépourvu de base légale ;
— l’arrêté du 1er mars 2021 est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la commune de Fournès, représentée par la SCP Territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2201843, M. A B, représenté par le cabinet APB Conseils, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 4 500 euros émis par le maire de Fournès le 14 avril 2022 en vue du recouvrement de l’astreinte mise à sa charge par arrêté du 1er mars 2021 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de l’exonérer du paiement de la somme de 4 500 euros ou de ramener cette somme à 1 euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fournès la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire litigieux est entaché d’un « défaut de fondement et d’un défaut de motivation » ;
— il est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, de sorte que la mise en demeure avec astreinte prononcée par arrêté du 1er mars 2021 est illégale et que le titre exécutoire en cause est dépourvu de base légale ;
— l’arrêté du 1er mars 2021 est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Fournès, représentée par la SCP Territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2203838, M. A B, représenté par le cabinet APB Conseils, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 4 600 euros émis par le maire de Fournès le 13 octobre 2022 en vue du recouvrement de l’astreinte mise à sa charge par arrêté du 1er mars 2021 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de l’exonérer du paiement de la somme de 4 600 euros ou de ramener cette somme à 1 euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fournès la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire litigieux est entaché d’un « défaut de fondement et d’un défaut de motivation » ;
— il est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, de sorte que la mise en demeure avec astreinte prononcée par arrêté du 1er mars 2021 est illégale et que le titre exécutoire en cause est dépourvu de base légale ;
— l’arrêté du 1er mars 2021 est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Fournès, représentée par la SCP Territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Akel pour la commune de Fournès.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er mars 2021, le maire de Fournès a, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, mis en demeure M. B de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AV n° 508 dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B demande au tribunal d’annuler les trois titres exécutoires émis par le maire de Fournès les 7 janvier, 14 avril et 13 octobre 2022 en vue du recouvrement de cette astreinte pour des sommes respectives de 4 550, 4 500 et 4 600 euros.
2. Les trois requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ce principe, un établissement public local ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
4. Il résulte de l’instruction que les trois titres exécutoires émis les 7 janvier, 14 avril et 13 octobre 2022 se bornent respectivement à mentionner en objet « astreinte urbanisme », « pénalité astreinte n° 4 » et « astreinte urbanisme n° 5 ». Si le requérant a été préalablement destinataire de l’arrêté du 1er mars 2021 portant mise en demeure au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lequel indique le montant de l’astreinte qu’il prononce et la date à laquelle elle commence à courir, ni les mentions de cet arrêté, ni celles reportées sur les titres exécutoires contestés n’exposaient clairement à quelle période de recouvrement de l’astreinte ces derniers correspondaient. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que les titres exécutoires en litige ne comportent pas l’indication suffisamment précise des bases de liquidation des créances auxquelles ils sont relatifs, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation des titres exécutoires émis par le maire de Fournès les 7 janvier, 14 avril et 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge et de réduction :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre.
7. Il résulte de l’instruction que les moyens relatifs au bien-fondé des titres exécutoires attaqués ne peuvent être accueillis, de sorte qu’il n’y a lieu de prononcer leur annulation que pour le vice de forme exposé au point 4. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de décharge présentées par M. B ni, en tout état de cause, aux conclusions à fin de réduction qu’il a formées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis par le maire de Fournès les 7 janvier, 14 avril et 13 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fournès.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Mouret, premier conseiller,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201175, 2201843, 2203838
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