Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2306037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 10 juillet 2024 sous le n°2306037, la société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TASS) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Germain-en-Laye est un hôtel qui n’est accessible au public que pour la partie du rez-de-chaussée destinée à l’accueil du public et exploitée comme restaurant ; les chambres, qui représentent 90% de la surface de l’hôtel, ne sont pas accessibles au public ; il ne peut donc constituer un local commercial au sens de l’article 1599 quater C du code général des impôts, le critère de l’accueil du public étant primordial ; les surfaces de stationnement qui en sont les annexes ne sont donc pas imposables à la TASS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n°2405883 et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025 et le 28 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TASS) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux visés dans la requête n°2306037.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 6 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group exploite un établissement hôtelier situé à Saint-Germain-en-Laye. Elle a déposé, au titre des années 2021 à 2024, des déclarations faisant ressortir qu’elle disposait de places de stationnement accessoires à son activité commerciale d’une superficie de 1071 m², à raison desquelles elle a été assujettie à des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement. Ses réclamations ayant été rejetées pour chacune de ces années, la SAS Louvre Hôtels Group demande, par ses requêtes, la décharge de ces cotisations.
2. Les requêtes présentées par la SAS Louvre Hôtels Group concernent les mêmes impositions établies pour des années successives et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 231 ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). III. – La taxe est due ; (…) § 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (…) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) V. Sont exonérés de la taxe : (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, (…) ». Aux termes de l’article 1599 quater C de ce code : « I. -Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. (…) III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / (…) IV. – Sont exclues du champ de la taxe :(…) / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. (…) ».
4. Il résulte des dispositions du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales.
5. Les locaux d’un établissement hôtelier dans lesquels des prestations de service de nature commerciale sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts lorsque ces locaux sont destinés à accueillir une clientèle. Il en va ainsi notamment, outre des espaces ouverts à l’ensemble de la clientèle d’un hôtel tels que les halls d’accueil, salles de réunions et restaurants, des chambres qui sont par essence destinées à accueillir une clientèle, et ce même si la mise à disposition de cette chambre est réservée à usage privatif de courte durée dans le cadre de la prestation commerciale d’hébergement hôtelier. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les surfaces de stationnement déclarées par la SAS Louvre Group sont destinées à la clientèle de l’hôtel et constituent l’annexe des chambres données en location. Il suit de là que l’administration a regardé à bon droit ces surfaces de stationnement comme devant être incluses dans l’assiette de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle la requérante a été assujettie au titre de chacune des années en litige, sur le fondement du 4° de l’article 231 ter du code général des impôts précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Louvre Hôtels Group doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2306037 et 2405883 de la SAS Louvre Hôtels Group sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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