Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 janv. 2026, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… se disant Aymen B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 18 août 2025.
Par décision du 7 novembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Aymen B…, ressortissant algérien né le 27 novembre 1996 qui déclare être entré en France irrégulièrement le 28 décembre 2024, demande l’annulation des décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et fait notamment état de la présence d’une tante sur le territoire français dont M. A… se disant B… se prévaut tout en indiquant ignorer l’adresse de celle-ci. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… se disant B… se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré très récemment en France, qu’il n’apporte aucun élément sur les liens amicaux dont il se prévaut, et qu’il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vit notamment sa mère et le reste de sa famille selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de M. A… se disant B… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que M. A… se disant B… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… se disant B…, dont la présence en France est très récente, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai prise le 24 avril 2025. D’autre part, il a été mis en cause pour des faits de recel de vol le 23 avril 2025 qu’il a reconnus lors de son audition par les forces de police, et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, M. A… se disant B… ne justifie pas de la réalité des liens privés dont il se prévaut. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances que M. A… se disant B… n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et à supposer même que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Pour les mêmes motifs, compte tenu des éléments de faits décrits précédemment et notamment à sa faible durée de présence en France et de l’absence de liens durables, stables et anciens en France, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… se disant Méziane à fin d’annulation des décisions préfectorales du 24 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A… se disant B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Aymen B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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