Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 du directeur territorial de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter du 8 août 2023, date de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions des articles L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se prévaut d’une situation de particulière vulnérabilité, constitutive d’un motif légitime de refus d’orientation en région, qui, en tout état de cause, justifie que les conditions matérielles d’accueil lui soient octroyées quelles que soient les raisons dudit refus ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2000, a présenté une demande d’asile le 8 août 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé son orientation en région. Mme A… a formé le 11 août 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté son recours. Mme A… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 551-15, en considération desquelles elle a été prise. Elle mentionne que Mme A… a refusé la proposition d’orientation en région faite par l’OFII et indique qu’elle n’a pas retourné au service médical de l’OFII le certificat confidentiel destiné à déceler d’éventuelles vulnérabilités médicales. Cette décision contient, dès lors, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé effectivement à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ». En vertu de l’annexe du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, les documents à caractère médical communiqués par le demandeur d’asile sont transmis sous pli confidentiel au médecin de l’OFII qui apprécie les spécificités de l’hébergement pouvant s’ensuivre et le demandeur est informé des règles de protection du secret médical et de la confidentialité ainsi que de l’usage qui sera fait de ces documents dans son strict intérêt.
Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien personnel prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a toutefois indiqué, dans son recours administratif préalable mentionné au point 1, qu’un entretien avait été réalisé à l’OFII de Bobigny le 8 août 2023 au cours duquel une offre d’hébergement lui a été proposée. Il ressort également des termes non contestés de la décision litigieuse que Mme A… n’a pas retourné au service médical de l’OFII le certificat confidentiel destiné à déceler d’éventuelles vulnérabilités médicales. Dans ces conditions, le moyen tiré l’absence d’entretien d’évaluation préalable doit être écarté.
Il ressort des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des décisions par lesquelles l’OFII refuse d’accorder à un étranger demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. Au surplus, il résulte des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ». Aux termes de l’article L. 551-3 de code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ».
Il ressort de pièces du dossier que Mme A… a, ainsi d’ailleurs qu’elle le reconnaît, refusé l’orientation en région proposée par l’OFII lors de son entretien personnel qui s’est tenu le 8 août 2023. Si la requérante soutient qu’après deux ans d’exil, elle ne souhaitait pas, alors qu’elle bénéficiait d’un hébergement depuis seulement huit jours, quitter la région parisienne, elle ne se prévaut, ce faisant, d’aucun élément de nature à faire considérer que la proposition faite par l’OFII d’une orientation en région ne répondrait pas à ses besoins ni à sa situation personnelle et familiale. Mme A… entre donc dans le cas prévu au 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel l’OFII peut refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si la requérante se prévaut dans le cadre de la présence instance d’une situation de vulnérabilité, en raison de sa qualité de parent isolé, de son état de santé et de celui de son fils mineur ainsi que de sa qualité de victime de violences résultant d’un mariage forcé et de violences physiques et sexuelles, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que l’intéressée et son fils auraient été dans l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge, notamment médicale, adaptée, hors de la région parisienne. Dès lors, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va, par voie de conséquence, de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission, à titre provisoire, de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Semak et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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