Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2300924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 13 juillet 2023, M. A… B…, représenté par la Selarl Lexstone Avocats agissant par Me Bertelle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens (83 520) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue, de l’extension et la réhabilitation d’une maison, de la construction d’une piscine, d’une terrasse et la réalisation d’aménagements extérieurs sur un terrain situé au 262 avenue du Belvédère sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ou à défaut, de prononcer l’annulation partielle du permis de construire en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il ne vise pas le certificat d’urbanisme ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur sur la qualification juridique des faits, dès lors que le projet n’a pas été examiné au regard du certificat d’urbanisme mais seulement au regard du plan local d’urbanisme ;
- il doit bénéficier des dispositions du règlement national d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 410-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- la question se pose de savoir si le non-respect des règles de prospect et de hauteur pouvait justifier le sursis à statuer ;
- le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens devait motiver son arrêté en considérant que la hauteur de construction et le non-respect du retrait par rapport aux limites parcellaires de son projet étaient de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme récemment approuvé ;
- le projet en litige respecte la hauteur de construction ; la hauteur de la façade de 8,20 mètres correspond à la construction existante ; il y a lieu d’appliquer la jurisprudence Sekler (CE, 27 mai 1988 n° 79530) ; dans l’hypothèse, où il serait considéré que le projet en litige méconnait les règles relatives à la hauteur des constructions, cette méconnaissance ne compromet pas l’exécution du plan local d’urbanisme ;
- le non-respect des limites parcellaires du projet est l’unique motif pouvant être retenu ; toutefois, cette méconnaissance ne compromet pas l’exécution du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la Selarl BRL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de constater la cristallisation des moyens sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bertelle, représentant M. B…, et de Me Rota substituant Me Bauducco, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de délivrer à M. B…, un permis de construire en vue de l’extension et la réhabilitation d’une maison, de la construction d’une piscine, d’une terrasse et la réalisation d’aménagements extérieurs sur un terrain situé au 262 avenue du Belvédère sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens (83 520), cadastré section BZ n° 27. Le recours gracieux du requérant formé le 22 novembre 2022 a été implicitement rejeté. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 23 novembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (…) ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’avant-dernier alinéa de cet article a été complété par la phrase suivante : « Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées par l’article L. 424 -1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues de ce nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
5. Enfin, d’une part, aux termes de l’article D – Les zones urbaines du plan local d’urbanisme : « (…) UD (…) / IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES / cf. chapitre “Les règles communes à toutes les zones” / Les règles particulières à la zone sont les suivantes : / Les constructions doivent être implantées au minimum à 5 m en limite séparative. / Dans le cas où des constructions existantes sont implantées en limites séparatives ou à moins de 5 mètres, les extensions ne sont pas autorisées. (…) ». D’autre part, Aux termes de l’article D – Les zones urbaines du plan local d’urbanisme : « (…) UD (…) / HAUTEURS AUTORISÉES / cf. chapitre “Les règles communes à toutes les zones” / Les règles particulières à la zone sont les suivantes : / – La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout du toit est de 6 m. / – La hauteur mesurée à l’égout du toit, comprise entre 3 m et 6 m, est autorisée sur une emprise au sol maximale de 60% de la construction. / – La hauteur frontale maximale de la construction est de 8 m. (…) ». Aux termes de l’article C6 – Hauteur des constructions du même plan : « Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé rattaché au Nivellement Général de la France (N.G.F.). / 1-HAUTEUR FRONTALE / La hauteur frontale d’une construction est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le faîtage du toit ou le point le plus haut de l’acrotère de l’ensemble de la construction. / Le calcul de la hauteur frontale inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent le cas échéant une construction attenante au bâtiment principal. Si un mur de soutènement non destiné à soutenir une construction attenante au bâtiment principal est éloigné de moins de 7 mètres de la façade, sa hauteur sera alors comprise dans le calcul de la hauteur frontale. (…) / 2-HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT / La hauteur à l’égout d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit ou du point le plus haut de l’acrotère. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. B… a bien été déposée dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme et que ce certificat lui garantissait le droit de voir sa demande de permis de construire examinée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat. En réponse à sa demande de permis de construire, la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer le permis de construire au regard des règles fixées par le plan local d’urbanisme. Elle fait valoir qu’à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme précité, il aurait été possible d’opposer à la demande de M. B… un sursis à statuer dont les conditions étaient remplies.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme à M. B…, le 22 juin 2022, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme avait déjà eu lieu, le projet de plan local d’urbanisme avait été arrêté par délibération du conseil municipal du 6 octobre 2021 et approuvé par une délibération du 7 juillet 2022. L’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme était ainsi suffisamment avancée. D’autre part, le projet du règlement du plan local d’urbanisme prévoyait que les constructions doivent être implantées au minimum à 5 mètres en limite séparative, et que la hauteur frontale maximale des constructions est de 8 mètres. Il est constant que le projet d’extension de construction en litige se trouve à 3,32 mètres au nord de la limite séparative, au lieu des 5 mètres imposés par le plan local d’urbanisme. Toutefois, ces travaux d’extension constituent une modification mesurée de la construction, peu visible et se situant dans un secteur urbanisé. Par ailleurs, le requérant soutient que la hauteur frontale de la construction en litige de 8,2 mètres, au lieu des 8 mètres imposés par le plan local d’urbanisme, correspond à la construction existante et non au projet. A supposer que le projet en litige dépasse de 0,2 mètres la limite autorisée par le plan d’urbanisme, cette non-conformité constitue une irrégularité mineure affectant un projet situé dans un secteur urbanisé. Ainsi, eu égard aux caractéristiques du projet en litige, celui-ci ne peut être regardé comme étant de nature à rendre plus onéreux ou à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du certificat d’urbanisme délivré à M. B…, le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration justifiait que soit opposé un sursis à sa demande de permis de construire. Par suite, eu égard aux principes rappelés au point 4, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a commis une erreur de droit en examinant le projet en litige au regard des dispositions du plan local d’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 novembre 2022 du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 novembre 2022 par M. B…, doivent être annulés.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par M. B… n’apparaissent pas susceptibles, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens procède au réexamen de la demande de permis de construire de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme relatives aux régularisations pouvant être mises en œuvre lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, ne sont pas applicables dans le présent litige, dès lors qu’aucun permis de construire n’a été accordé à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, partie perdante à l’instance, le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 novembre 2022 par M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présente jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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