Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2307272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 août 2023 et le 12 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 2 mai 2023 tendant à l’aménagement de son poste de travail ;
2°) d’enjoindre aux HCL d’aménager son poste ou de l’affecter sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable du médecin du travail ;
- les HCL ont méconnu leur obligation de lui proposer un poste adapté à son handicap.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2024 et le 14 mars 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est confirmative de précédentes décisions devenues définitives ;
- l’admission de Mme B… à la retraite le 1er mars 2025 prive la requête d’objet ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hammerer pour Mme B…, ainsi que celles de Me Allala pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Aide-soignante employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme B… s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée en raison des problèmes d’audition et d’équilibre dont elle souffre. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur général des HCL sur sa demande du 2 mai 2023 tendant à l’aménagement de son poste de travail ou à son affectation sur un poste aménagé compatible avec son handicap.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 visé ci-dessus : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions (…) et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Si la requérante fait valoir que la décision en litige n’a pas été précédée d’un avis du médecin du travail, cette décision implicite ne constitue toutefois pas une décision d’affectation sur un nouveau poste de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 1er ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 352-6 du même code : « L’agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 131-8 de ce code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics (…) prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail (…) de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».
En se bornant à faire valoir l’importance des effectifs employés par les HCL, Mme B… n’assortit pas des précisions suffisantes sa critique des efforts déployés par les HCL afin de l’affecter sur un autre poste que celui qu’elle occupait au sein du service de médecine nucléaire du groupement hospitalier Est des HCL et il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des effectifs réduits de ce service et de son mode d’organisation comportant en particulier l’exercice de leurs fonctions par les agents concernés selon un cycle de trois périodes de travail couvrant la matinée, la journée et le soir, la satisfaction du souhait exprimé par la requérante et répondant aux préconisations du médecin du travail de n’exercer ses fonctions que sur une plage horaire comprise entre 7h30 et 17h aurait impliqué de modifier le rythme de travail de ses collègues en faisant notamment peser directement sur ceux-ci une augmentation substantielle de la fréquence de leur présence en soirée au sein du service. Dans ces conditions et compte tenu des inconvénients que la prise en compte de sa fatigabilité était susceptible de faire peser sur ses collègues, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne donnant pas suite à sa demande, les HCL ont méconnu leurs obligations résultant des dispositions citées au point précédent.
Si, contrairement à ce que soutiennent les HCL, l’admission de Mme B… à la retraite à compter du 1er mars 2025 ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation qu’elle a présentées, il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des HCL, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les HCL présentent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices Civils de Lyon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Jeannot, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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