Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2201711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 23 janvier 2024,
Mme C A et M. D B, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire d’Estérençuby a rejeté leur demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et du changement de destination d’une dépendance d’un moulin en maison à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Estérençuby une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire alors qu’il retirait un permis tacitement accordé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne présente pas de risque d’inondation ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que la construction existante est alimentée par une source d’eau privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire d’Esterençuby (Pyrénées-Atlantiques), au nom de l’État, a refusé de délivrer à Mme A et M. B un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une dépendance d’un moulin en maison à usage d’habitation . Mme A et M. B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : » Les demandes de permis de construire () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () « . Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : » Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire () « . Aux termes de l’article R. 423-18 du même code : » Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes « . L’article R. 423-38 du même code rajoute : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. B ont déposé leur dossier de demande de permis de construire le 15 mars 2022. Si, par lettre du 1er avril 2022, la commune d’Estérençuby a adressé aux pétitionnaires une demande de pièce complémentaire, à savoir l’attestation de conformité du projet d’installation pour l’assainissement, elle n’établit pas la date à laquelle ces derniers en ont accusé réception, alors qu’elle supporte la charge de la preuve de la régularité de la notification de cette demande. Si les pétitionnaires ont bénéficié, postérieurement à cette date, de l’avis émis par la communauté d’agglomération du pays basque rédigé le 28 avril 2022 et valant attestation de conformité du dispositif d’assainissement non collectif, il n’est pas établi que cet avis a été sollicité par les pétitionnaires en réponse à la demande de pièces complémentaires, Dans ces conditions, le courrier du 1er avril 2022 n’a pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction de deux mois de la demande de permis, qui a ainsi commencé à courir le 15 mars 2022 et qui a expiré le 15 mai 2022, date à laquelle est né un permis de construire tacite du silence de l’administration sur cette demande. L’arrêté attaqué du 23 mai 2022, qui porte rejet express de la demande de permis de construire, doit ainsi être regardé comme ayant retiré implicitement mais nécessairement ce permis tacite. Or, il est constant que le retrait de cette décision créatrice de droits n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que Mme A et M. B ont été privés d’une garantie. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire d’Estérençuby du 23 mai 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’arrêté attaqué a été pris au nom de l’État. Il en résulte que la commune d’Estérençuby n’est pas la partie perdante. Par suite, les présentes conclusions dirigées contre cette commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Estérençuby du 23 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Atlantiques et à la commune d’Estérençuby.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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