Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2513060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans les deux cas de le munir dans l’attente et sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 29 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 199l et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. B… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation, la préfète ayant décidé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. La préfète du Rhône ayant décidé en cours d’instance de délivrer à M. B… le titre de séjour mention « vie privée et familiale » qu’il sollicitait, valable à compter du 23 avril 2026, titre en cours de confection, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer ce titre ont perdu leur objet, nonobstant les difficultés matérielles de remise du titre signalées par le requérant.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rodrigues, conseil de M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Rodrigues en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Rhône et à Me Rodrigues.
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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