Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2604072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal que Mme B… a été convoquée pour un rendez-vous le 9 avril 2026 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 9 avril 2026 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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