Annulation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 févr. 2024, n° 2302389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du préfet de la Marne en date du 8 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en l’absence de notification la décision avec la mention des voies et délais de recours ;
— il n’est pas établi que l’autorité signataire de l’acte était compétente ;
— sa demande n’étant pas abusive, l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne pouvait lui être refusée ;
— le préfet fonde sa décision sur la combinaison de trois articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettent pas de la justifier ;
— l’absence d’invocation d’éléments nouveaux ne fait pas obstacle à ce qu’il demande son admission exceptionnelle au séjour ;
— en tout état de cause, il justifie de l’existence d’éléments nouveaux ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Soistier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 25 mai 2014 muni d’un visa court séjour. Par une décision du 8 juin 2023, le préfet de la Marne a explicitement rejeté l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B,
le préfet de la Marne fait valoir que les combinaisons des articles L. 235-1, L. 411-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à ce qu’un étranger à qui la délivrance d’un titre de séjour a été refusée et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement voit sa demande de titre de séjour enregistrée, sous réserve qu’il fasse état de nouveaux éléments. Toutefois, le premier de ces textes est relatif aux demandeurs d’asile, alors que le requérant demande la délivrance d’un titre de séjour pour motif exceptionnel. Le deuxième précise qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit l’exécuter et le dernier précise que l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Il ne ressort pas de ces textes, qu’ils fassent ou non l’objet d’une lecture combinée, que l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour et sous réserve des exceptions prévues par le principe rappelé au point 2, refuse d’enregistrer la demande de titre de séjour qui lui est présentée. C’est, par suite, à tort que le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer, pour le motif invoqué, la demande faite par le requérant. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette demande serait abusive ou dilatoire.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs de la présente décision impliquent nécessairement que le préfet de la Marne, alors qu’il est soutenu, sans que le préfet ne contredise ce point, que le dossier de la demande de M. A B est complet, enregistre sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Marne du 8 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A B, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
M. SOISTIER
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle
- Campagne électorale ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tract ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Maire ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Carte de séjour
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Recette ·
- Département ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Concession d’aménagement ·
- Avenant ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Intérêt à agir ·
- Intérêt ·
- Contrat de concession ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Fins ·
- Référé ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Route ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.