Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2402352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 17 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Civrieux a délivré un permis de construire à M. A… C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le permis de construire en litige méconnaît l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la commune de Civrieux, représentée par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête semble irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le requérant n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eard, pour M. B…, celles de Me Combaret, pour M. C…, et celles de Me Peyronnard, pour la commune de Civrieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2023, M. C… a déposé auprès des services de la commune de Civrieux une demande de permis de construire portant sur l’édification d’un garage et d’un mur de clôture et la réalisation de travaux d’isolation du bâtiment implanté sur le terrain situé 286, rue de la Courge, parcelle cadastrée section ZO n° 249 et classée en zone UB du plan local d’urbanisme. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de Civrieux a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». En vertu de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) »
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Figure au dossier de demande de permis de construire un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet, et notamment du garage à édifier, dans son environnement. Les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’imposaient pas nécessairement que la maison d’habitation de M. B… apparaisse sur ce plan d’insertion et, en tout état de cause, les indications de ce document, combinées à celles des autres plans figurant au dossier de demande de permis de construire, permettaient au service d’instructeur d’apprécier l’insertion du garage projeté par rapport à cette construction. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet.
5. En second lieu, l’article UB11 du règlement du PLU dispose : « (…) – L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible (…) – Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être choisis en tenant compte de leur environnement. Les toitures doivent être couvertes de matériaux de forme et d’aspect apparentés à des tuiles de teinte comprise entre le rouge, le brun, l’ocre, le beige et le gris. Les tuiles doivent être de forme ou de même aspect que les tuiles canal ou les tuiles mécaniques. (…) – Les toitures doivent comporter deux pans ou plus. (…) – Les toitures terrasses non végétalisées sont autorisées pour les extensions de constructions disposant d’une toiture végétalisée ou comportant deux pans ou plus. – Des normes différentes seront admises pour les pans et la teinte des toitures, en cas d’aménagement, d’extension de constructions existantes, en harmonie avec les constructions existantes (…) »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se trouve la parcelle est composé de bâtiments de configurations différentes, parfois constitué de plusieurs volumes. Le garage prévu par le projet, qui présentera une forme en « L » et une hauteur de 3,50 mètres et sera édifié en limite séparative, s’intègre dans l’environnement bâti du terrain. D’autre part, le garage projeté, dont il est constant qu’il constitue une extension de la construction existante sur la parcelle, sera recouvert d’une toiture terrasse non végétalisée, ainsi que l’autorise l’article UB11. L’obligation fixée à l’article UB11 que les toitures soient couvertes de matériaux de forme et d’aspect apparentés à des tuiles ne saurait être regardée comme s’appliquant aux toitures terrasses, d’autant que celle prévue par le projet, qui sera posée sur une charpente métallique, ne sera pas visible depuis l’extérieur dans la mesure où elle présentera une hauteur inférieure aux acrotères de l’extension. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du PLU doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Civrieux, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Civrieux et M. C… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Civrieux et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à M. A… C… et à la commune de Civrieux.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. DrouetLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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