Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour avant le 13 avril 2026, date de son 19ème anniversaire, et, dans l’hypothèse dans laquelle le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors en effet qu’il tente en vain, malgré des relances, d’obtenir un rendez-vous en préfecture avant le 13 avril 2026, date de son 19ème anniversaire, alors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; mal conseillé, il n’avait pas immédiatement mis en œuvre la bonne procédure de demande de rendez-vous ;
- la mesure demandée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A…, ressortissant albanais né le 13 avril 2007, a sollicité, le 29 janvier 2026, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « demarche.numerique.gouv.fr ». Malgré des relances, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. A… indique qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France avant l’âge de treize ans, à condition que sa demande de titre de séjour soit déposée avant la date de son 19ème anniversaire, soit le 13 avril 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, non contredits par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A…, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir avant le 13 avril 2026 au plus tard. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a également pas lieu en l’état, avant le dépôt du dossier et la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer la demande et de délivrer un récépissé à M. A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir avant le 13 avril 2026 au plus tard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Usurpation d’identité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Gambie ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation restreinte ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Baccalauréat ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Golfe ·
- Avant dire droit ·
- Communauté de communes ·
- Préjudice ·
- Remboursement ·
- Déficit ·
- Partage ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Lieu de résidence ·
- Erreur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Noisette ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.