Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2508167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508167 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2507075, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :
— le rapport de M. Weidenfeld,
— les observations de Me Pouly, pour le requérant,
— et les observations de M. A, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Dussault, ainsi que ce dernier, représentant le préfet de police, qui concluent au rejet de la requête dès lors qu’aucun moyen n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et à ce qu’au motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas tirer des ressources de son activité sur les deux dernières années soit substitué celui selon lequel le requérant ne justifie pas du caractère effectif de l’activité pour laquelle il sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 4 avril 2025 à 17 heures.
M. C a produit un mémoire qui a été enregistré le 3 avril 2025 et communiqué au préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 26 septembre 1973, s’est vu délivrer à compter du 1er février 2022 un titre de séjour pluriannuel mention « création d’entreprise » dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au juge des référés la suspension de l’arrêté du préfet de police lui refusant cette délivrance en date du 17 février 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que le requérant était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 janvier 2024. Il peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour, le refus le plaçant dans une situation irrégulière et faisant obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Aucune circonstance particulière n’est avancée par le préfet de police pour renverser cette présomption. La condition d’urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à faire naître un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-porteur de projet " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France / 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;/ 3° Il procède à un investissement économique direct en France./ Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance ".
6. D’une part, dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions précitées que la délivrance de la carte de séjour portant la mention « talent-porteur de projet » soit subordonnée à ce que l’activité projetée procure, à la date de délivrance de ce titre, des ressources au demandeur, le moyen tiré de l’erreur de droit sur le motif de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le motif tiré de l’absence de projet économique réel et sérieux soit à l’évidence de nature à fonder la décision attaquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de police à l’occasion de l’audience.
7. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. Par ailleurs, il est constant que l’inscription au Système d’information Schengen du requérant, à supposer qu’elle ait été effectuée, ne résulterait pas du refus de renouvellement de titre de séjour litigieux, mais de l’obligation de quitter le territoire français incluse dans l’arrêté du 17 février 2025. Par suite, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C n’implique pas l’effacement de cette mention. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’y procéder.
10. Il y a toutefois lieu de constater, à toutes fins utiles, que le requérant a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, lequel présente un caractère suspensif en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, conformément à l’article 3.5 du règlement UE n°2018/1860 visé ci-dessus, être enregistré dans le SIS.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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