Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2202043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2202043 du 26 septembre 2024, le tribunal a mis hors de cause la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, a reconnu la responsabilité de la commune de La Croix-Valmer à l’égard de Mme D… à hauteur de 30 % et a, avant dire droit sur la réparation des préjudices de la requérante résultant de sa chute sur la voie publique, ordonné une expertise médicale.
Procédure postérieure au jugement avant dire droit :
Le rapport d’expertise a été remis le 17 mars 2025.
Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport d’expertise en application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juin 2025 et le 24 décembre 2025, Mme D…, représentée par le cabinet Terryn Aitali et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui verser la somme totale de
14 906,84 euros, compte tenu du partage de responsabilités retenu dans le jugement avant dire droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros au titre des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la commune de La Croix-Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d’expertise soient répartis entre les parties conformément au partage de responsabilité retenu par le tribunal dans son jugement avant dire droit.
Un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, présenté par Mme D…, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la CPAM de la Haute-Saône, enregistré le 13 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport, déposé au greffe le 17 mars 2025, de l’expertise ordonnée par le tribunal ;
- l’ordonnance du 20 mai 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B….
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la voirie routière ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de La Croix-Valmer,
- les autres parties et intervenant n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Le 16 août 2018, vers 21h30, alors qu’elle circulait sur l’accotement de la route départementale 559 traversant la commune de La Croix-Valmer, Mme D…, née le
21 juin 1951, a été victime d’une chute lui causant une fracture bimalléolaire de la cheville gauche. Par des courriers du 8 mars 2022, réceptionnés le 21 mars suivant, et du 26 février 2024, réceptionné le 29 février suivant, Mme D… a formé des demandes préalables d’indemnisation auprès de la commune de La Croix-Valmer et de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, lesquelles ont été rejetées. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D… a recherché la responsabilité de la commune de La Croix-Valmer et de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Par un jugement n° 2202043 du
26 septembre 2024, le tribunal a mis hors de cause la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, a reconnu la responsabilité de la commune de La Croix-Valmer à l’égard de
Mme D… à hauteur de 30 % et a, avant dire droit sur la réparation des préjudices de la requérante résultant de sa chute sur la voie publique, ordonné une expertise médicale. L’expert a remis son rapport le 17 mars 2025.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, plus particulièrement du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… doit être fixée au 18 octobre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… justifie avoir déboursé la somme de 987,38 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge après les remboursements de la sécurité sociale. Par suite, et compte tenu du partage de responsabilités retenu dans le jugement avant dire droit, Mme D… est fondée à obtenir le remboursement de 30 % cette somme.
En second lieu, Mme D… sollicite le remboursement de la somme de
299 euros correspondant à l’achat d’un fauteuil releveur. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de l’expertise, que cette acquisition ait été rendue nécessaire par l’état de santé de l’intéressée. Par suite, sa demande doit être rejetée.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Mme D… sollicite l’indemnisation, sous la forme d’un capital viager, du reste à charge des frais futurs de semelles orthopédiques à hauteur de 145 euros tous les deux ans, conformément à l’expertise. Il y a lieu, en référence au barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais en table prospective avec un taux d’intérêt égal à 0,5 % pour une femme âgée de 74 ans, de fixer ce capital à 1 104,90 euros (145 / 2 x 15,240).
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, Mme D… soutient qu’elle a dû déménager en raison de ses douleurs persistantes à la cheville. Toutefois, et en tout état de cause, elle n’apporte aucune pièce permettant d’établir un préjudice lié à l’adaptation de son logement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que Mme D… n’est plus en mesure de conduire un véhicule dépourvu de boîte de vitesse automatique. Il résulte également de l’instruction que la requérante a vendu son véhicule pour un acquérir un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et que ce remplacement a entrainé un surcoût de 6 610,76 euros. Si la commune fait valoir que ce montant apparaît excessif, il résulte de l’instruction que le véhicule acheté est un modèle d’occasion d’un gabarit similaire au véhicule précédent. Par suite, et compte tenu du partage de responsabilités retenu dans le jugement avant dire droit, Mme D… est fondée à obtenir le remboursement de 30 % cette somme.
En dernier lieu, Mme D… fait valoir que ses vacances ont été interrompues par son accident et sollicite le remboursement de ses frais de location du 16 et 26 août 2018. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de La Croix-Valmer, la requérante n’établit pas la réalité de son préjudice, et notamment qu’elle n’aurait pas pu obtenir un remboursement partiel, par la seule production d’une attestation de paiement lors de la réservation datée du 12 juillet 2018. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, du
24 août 2018 au 7 octobre 2018 (soit 45 jours), Mme D… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour et que, du 8 octobre 2018 au
8 novembre 2018 (soit 4 semaines), son besoin a été évalué à 3 heures par semaine. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme D… en se fondant sur un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour puis de 3 heures par semaine et de porter le taux horaire moyen de l’assistance nécessaire à la somme de
13,83 euros pour les périodes considérées, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de Mme D… en les évaluant à la somme de 1 545,48 euros.
S’agissant de la perte de revenus :
Il résulte de l’instruction que Mme D…, retraitée, a réalisé plusieurs missions ponctuelles en qualité de serveuse avant son accident et que ses différents employeurs avaient prévu de l’employer sur d’autres dates entre août et décembre 2018. Il résulte également de l’instruction, en particulier des attestations de ses employeurs, que les missions qu’elle n’a pas pu honorer en 2018 après son accident lui auraient permis de percevoir la somme totale de
2 631,50 euros. En revanche, si la requérante fait valoir que, en l’absence de son accident, elle aurait continué à réaliser des missions ponctuelles jusqu’à l’âge de 73 ans, ces éléments ne revêtent pas un caractère certain. Dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilités retenu dans le jugement avant dire droit, Mme D… est seulement fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 30 % de la somme de 2 631,50 euros au titre de la perte de revenus.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme D… a été en situation de déficit fonctionnel total du 16 au 23 août 2018 et le 16 septembre 2019 (soit 9 jours), puis en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du
27 août 2018 au 7 octobre 2018 (soit 42 jours), puis à hauteur de 25 % du 8 octobre 2018 au
8 novembre 2018 et du 17 septembre 2019 au 17 octobre 2019 (soit 63 jours), à hauteur de 10 % du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018 (soit 31 jours) et enfin à hauteur de 5 % du
10 décembre 2018 au 15 septembre 2019 (soit 280 jours). Sur la base d’un forfait journalier de
25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 493,75 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 3 sur 7, en les fixant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a dû utiliser des cannes anglaises pour se déplacer du 24 août 2018 au 8 novembre 2018. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 800 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent, résultant de douleurs persistantes et de la réduction des amplitudes articulaires de la cheville gauche, a été évalué à 3 % par l’expert. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, et par référence au barème dit A… de l’année 2025, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 3 630 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme D… à 2,5 sur 7, compte tenu des cicatrices et de l’impossibilité de porter des chaussures à talon en raison des douleurs persistantes. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que Mme D… subit un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer la danse et le ski ainsi que des difficultés à pratiquer la randonnée en raison de ses douleurs persistantes. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilités retenu dans le jugement avant dire droit, que la commune de La Croix-Valmer doit être condamnée à verser à Mme D… une indemnité d’un montant de 8 341,13 euros ((987,38 + 1 104,90 + 6 610,76 + 1 545,48 + 2 631,50 + 1 493,75 + 5 000 + 800 + 3 630 + 2 000 + 2 000) x 30 %).
Sur les débours de la CPAM de la Haute-Saône :
Il résulte de la notification provisoire des débours que la CPAM de la Haute-Saône a versé au bénéfice de Mme D…, son assurée, la somme de 5 020,45 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage transport résultant directement de sa blessure à la cheville gauche. Par suite, et compte tenu du partage de responsabilités retenu dans le jugement avant dire droit, la CPAM de la Haute-Saône est fondée à obtenir le remboursement de 30 % cette somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. » Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Eu égard au montant de 1 506,14 euros dont le remboursement est obtenu par la CPAM du Var dans le présent jugement, elle est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 502 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La CPAM de la Haute-Saône a demandé les intérêts au taux légal dans son mémoire en intervention enregistré le 16 septembre 2022. Dès lors, cette caisse a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 506,14 euros que la commune de La Croix-Valmer est condamnée à lui verser, en remboursement de ses débours.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En premier lieu, par des ordonnances du 31 octobre 2024 et du 20 mai 2025, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 26 septembre 2024, liquidés et taxés à la somme de
1 500 euros, ont été mis à la charge de Mme D…. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de Mme D… 70 % du montant ces frais et à la charge définitive de la commune de La Croix-Valmer 30 % du montant ces frais.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de La Croix-Valmer est condamnée à verser une somme de
8 341,13 euros à Mme D….
Article 2 : La commune de La Croix-Valmer remboursera à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 1 506,14 euros au titre des débours. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022.
Article 3 : La commune de La Croix-Valmer versera à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 502 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont partagés entre les parties à hauteur de 70 % à la charge de Mme D… et de 30 % à la charge de la commune de La Croix-Valmer.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et intervenant est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la commune de La Croix-Valmer, à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et à la CPAM de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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