Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B…, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du recteur de l’académie de Paris du 20 mars 2026 le plaçant d’office en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 19 septembre 2026 au 30 décembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’Education nationale de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de le rétablir dans l’intégralité de ses droits statutaires et à plein traitement, et en toute hypothèse de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur ses ressources financières, compte-tenu de ses charges et de ses nécessités de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, des vices de la procédure menée devant le Conseil médical, de la méconnaissance des droits de la défense et du droit d’accès au dossier, du caractère médicalement infondé de son placement d’office en congé de longue durée, et du caractère imputable au service de la pathologie litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2611105 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur certifié titulaire de lettres classiques, a fait l’objet le 20 mars 2026, à la suite d’un avis rendu le 19 mars 2026 par la formation restreinte du conseil médical ministériel de l’éducation national, d’un premier arrêté le plaçant en congé de longue durée non imputable au service entre le 19 mars 2026 et le 18 septembre 2026, puis d’un second arrêté prolongeant ce congé du 19 septembre 2026 au 30 décembre 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce second arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 prolongeant son congé de longue durée non imputable au service du 19 septembre 2026 au 30 décembre 2026, M. B… fait valoir que la décision contestée, en diminuant sa rémunération, a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière au regard de ses charges et de ses nécessités de santé. Les circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à justifier, à la date de la présente ordonnance, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 contesté, alors même que celui-ci n’est appelé à produire ses effets que dans un délai de cinq mois, et qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé le 3 avril 2026 auprès du conseil médical supérieur un appel contre l’avis rendu le 19 mars 2026 par la formation restreinte du conseil médical ministériel de l’éducation national, au visa duquel a été pris l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, il ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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