Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police d’Orléans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait s’agissant de sa date d’entrée en France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 30 novembre 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 août 2016, à l’âge de 13 ans et 9 mois, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 6 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 novembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait en tant qu’il mentionne qu’il n’est présent en France que depuis 2020, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète du Loiret a retenu qu’il est entré en France le 30 août 2016. Dès lors, quand bien même elle mentionne également que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie en retenant qu’il « n’est pas en mesure d’attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis au moins 10 ans » car « il ne produit des preuves de sa présence que depuis 2020 », le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 du CESEDA permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, soit huit années à la date de l’arrêté contesté, qu’il a été hébergé par un compatriote dès son arrivée jusqu’à fin 2023 puis par un ressortissant français et qu’il a été scolarisé de la classe de 5ème à la 3ème au collège Montjoie à Saran pour les années scolaires 2016 à 2019 puis en baccalauréat professionnel au lycée professionnel Maréchal Leclerc pour les années scolaires 2020 à 2023 et que s’il a échoué à son examen en juin 2023, il a obtenu une moyenne de 9,69/20 aux épreuves professionnelles et de 9,62/20 aux épreuves du 1er groupe, qu’il s’est inscrit pour le repasser en candidat libre et que compte tenu de la validation de huit matières en 1ère professionnelle et en terminale, il ne doit repasser que sept épreuves dont deux épreuves de langues. Il soutient que, quand bien même il a pu avoir des difficultés scolaires liées notamment à son arrivée à l’âge de 13 ans et à la nécessité de s’adapter au système scolaire français, ses bulletins démontrent son investissement dans ses études. Toutefois, les seules circonstances qu’il est présent en France depuis 2016, aurait eu une attitude sérieuse dans le suivi de sa scolarité et s’est inscrit en candidat libre aux épreuves du baccalauréat professionnel du mois de juin 2024, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du CESEDA. Par suite, la préfète du Loiret, qui contrairement à ce qu’il soutient a retenu sa présence en France depuis 2016, n’a entaché son arrêté d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans, quand bien même il s’est inscrit pour repasser son baccalauréat au mois de juin 2024, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A soutient qu’en raison de son homosexualité il est susceptible d’être condamné dans son pays d’origine, la Guinée, et que des membres de sa famille l’ont menacé de mort par messages suite à l’annonce qui leur en a faite, il n’établit pas par la seule production de capture d’écrans de messages ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut, en l’état du dossier, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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