Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2026, n° 2601810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouarfa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à bref délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 4 mars 2024 et qu’il se trouve dans une errance administrative totale malgré ses nombreuses diligences ;
- le convoquer à bref délai revêt une utilité indéniable ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… est entré sur le territoire français le 7 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 mars 2024. Il a par la suite déposé à plusieurs reprises des demandes de titre de séjour « salarié » ou « regroupement familial » qui ont été clôturées pour défaut de complétude ou absence de demande de regroupement familial auprès de l’OFII, et a formulé en dernier lieu une demande de rendez-vous sur la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » le 23 juin 2025, pour demander le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis plus de deux ans. Alors qu’il a seulement adressé à la préfecture du Rhône des demandes d’état de l’instruction le 8 août 2025, puis le 15 janvier 2026 et enfin le 11 février 2026, les services préfectoraux ne peuvent être regardés comme ayant dépassé le délai raisonnable évoqué au point précédent, et le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, ne justifie pas de l’urgence qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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