Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2302734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ;
Il soutient que :
— son handicap est un cas isolé selon des professionnels de la santé en raison de l’importance de l’arthrose de sa cheville ;
— il est contraint de prendre des traitements médicaux pour faire ses déplacements personnels et professionnels ;
— il a recours à de l’acide hyaluronique pour soulager ses douleurs et repousser son besoin d’une arthrodèse ou d’une prothèse de cheville ;
— la CMI mention stationnement lui permettrait d’éviter de trop recourir à sa cheville et d’éviter une potentielle intervention chirurgicale le poussant à se mettre en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige est fondée en droit ;
— M. B ne répond pas aux conditions de délivrance de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12- 1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 4 juillet 2022 déposé une demande tendant au bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par une décision du 8 septembre 2023, le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande et l’intéressé a alors présenté un recours administratif le 7 novembre 2022. Par la décision attaquée du 21 mars 2023 le département
d’Ille-et-Vilaine a rejeté le recours de M. B et confirmé sa décision de rejet.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
4. D’autre part, aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, le requérant soutient qu’il est atteint de troubles dans ses conditions d’existence en raison de ses pathologies physiques. Cependant, s’il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une déficience des chevilles séquellaires de fractures et que le traitement mis en place est constitué d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, et au besoin d’une infiltration, le certificat médical établi le 24 juin 2022 par son médecin généraliste mentionne seulement que son périmètre de marche est inférieur à 1 km, sans aide technique ou humaine, même s’il a besoin de pauses et ralentissement moteur. Par ailleurs, l’attestation du rhumatologue en date du 17 octobre 2022 confirme que le requérant souffre d’une arthropathie talo crurale droite responsable d’une gêne algo fonctionnelle permanente mais n’évoque pas non plus de limitation majeure de la capacité de déplacement pédestre. Par suite, et aussi regrettable que soit son état de santé, M. B ne peut prétendre au bénéfice de la CMI et le président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en prenant la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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