Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL SAORSA AVOCATS, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une lettre d’accord a été transmise dès le 27 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande au tribunal de condamner l’Etat à verser à Me Pialat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le non-lieu à statuer découle de l’introduction de la présente procédure.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. B…, demande au tribunal de condamner l’Etat à verser à Me Pialat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un titre de séjour aurait dû être délivré bien avant la présente procédure et la décision du préfet du Haut-Rhin lui accordant le titre demandé ce qui justifie le maintien de la demande présentée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, ou à celles tendant, dans le dernier état des écritures, au versement par l’Etat d’une somme de 1500 euros à Me Pialat, les dispositions de l’article L. 761-1 ne permettant pas en tout état de cause de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser directement au conseil du requérant.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Richard
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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