Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 mai 2026, n° 2606235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 et un mémoire, enregistré le 19 mai 2026,
M. C… A…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence d’identification de l’agent ayant mené l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
- faute d’avoir fait usage de la faculté d’examiner la demande d’asile du requérant, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- par voie d’exception, l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Verguet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Nicolas, représentant M. A…, assisté par Mme B…, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant somalien né le 1er février 1998, déclarant être entré en France le 22 mars 2026, a présenté une demande d’asile et a obtenu la délivrance d’une attestation de demande d’asile le 25 mars 2026. La consultation du fichier Eurodac a cependant révélé qu’il avait demandé l’asile en Allemagne ainsi qu’en Autriche. Saisies d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont fait connaître leur refus le 13 avril 2026. En revanche, les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord explicite le 9 avril 2026. Par un arrêté du 30 avril 2026, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. A… aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Elle a pris le même jour un arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé la remise de M. A… aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par le requérant que celui-ci a bénéficié le 25 mars 2026, avant que ne soit prise la décision en litige, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, en somali, langue qu’il a déclaré comprendre. La seule circonstance que la mention « entretien conduit par un agent qualifié » de la préfecture, assortie de ses initiales, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Selon l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
6. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Pour décider de la remise de M. A… aux autorités autrichiennes, la préfète du Rhône a relevé que l’intéressé avait demandé l’asile dans ce pays le 21 janvier 2020 et le 24 août 2021 et qu’il n’est pas démontré que les autorités autrichiennes aient prises à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et qu’elles l’aient mise à exécution. Si le requérant conteste sa remise aux autorités autrichiennes en faisant valoir que celles-ci ont rejeté sa demande d’asile, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier que sa situation personnelle ou familiale s’oppose à sa remise aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, la mesure de remise n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de contraindre le requérant à regagner la Somalie, son pays d’origine. Enfin, M. A… ne se prévaut d’aucun autre motif pour que sa demande d’asile soit réexaminée en France où il ne dispose d’aucune attache familiale. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 ne peuvent être regardées comme ayant pour objet de permettre à un demandeur d’asile de présenter successivement des demandes d’asile dans chacun des Etats membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 décidant sa remise aux autorités autrichiennes.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 avril 2026 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté décidant la remise de M. A… aux autorités autrichiennes ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, l’arrêté en litige mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment les circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une remise aux autorités autrichiennes, que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de cette décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 décidant son assignation à résidence.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Rhône et à
Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. Verguet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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