Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2518530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvre universitaires et scolaires de l' académie de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 15 janvier 2026, le centre régional des œuvre universitaires et scolaires de l’académie de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de M. B… A… et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 230 qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Montesquieu située 7 boulevard Copernic à Champs-sur-Marne, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que le retrait par l’intéressé de tous les biens meubles se trouvant sur les lieux, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à M. B… A… de lui rendre les clés du logement en cause et de la boîte aux lettres correspondantes, ainsi que de tous les badges d’accès en sa possession.
Il soutient que :
-
il exerce une mission de service public constituée notamment par l’attribution de logements aux étudiants ;
-
dans ce cadre, M. B… A… s’est vu attribuer un logement au sein de la résidence universitaire Montesquieu située 7 boulevard Copernic à Champs-sur-Marne du 6 novembre 2023 au 31 août 2025 ;
- considéré comme ne remplissant plus les conditions pour séjourner en résidence universitaire, il a été mis en demeure de quitter son logement avant le 31 août 2025 et est devenu occupant sans droits ni titre à compter du 1er septembre 2025 ;
-
le bien occupé par M. B… A… n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public puisque les logements attribués aux étudiants le sont par application de l’arrêté du 21 juillet 1970 qui dispose que les résidences universitaires sont installées dans les immeubles appartenant à l’État ou à des établissements publics de l’État ou détenus par eux à un titre quelconque ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que M. B… A… occupe le logement en litige sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 et que cette occupation fait obstacle à l’utilisation normale du logement en cause par un nouvel occupant ;
-
il n’y a aucune contestation sérieuse possible de la part de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, M. B… A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il est toujours étudiant à la date de l’instance et que la mesure demandée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 15 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de M. A… qui n’a pas contesté ne plus disposer de la qualité d’étudiant à la date du 31 août 2025 mais a fait valoir bénéficier de nouveau de ce statut à la date de la présente instance et ce, depuis le 27 octobre 2025. Il a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il lui incombe d’apprécier si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies en prenant en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le CROUS a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il lui appartient également de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse en tenant compte, dans le cas où cette demande fait suite à une décision du CROUS de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Il résulte de l’instruction que M. A… occupe sans droit ni titre le logement 230 de la résidence universitaire Montesquieu située 7 boulevard Copernic à Champs-sur-Marne. Si M. A… justifie être scolarisé depuis le 27 octobre 2025, il ne conteste pas ne pas avoir disposé de la qualité d’étudiant à la date du 31 août 2025. Il s’est dès lors maintenu dans son logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux et alors qu’il n’en remplissait plus les conditions, la circonstance qu’il ait été de nouveau scolarisé postérieurement au terme de son contrat étant sans incidence sur la légalité de la décision mettant fin à la mise à disposition de son logement. La libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Créteil, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux demandes d’autres étudiants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe et d’évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. B… A… de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Montesquieu, située 7 boulevard Copernic à Champs-sur-Marne en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 : Le directeur du CROUS est autorisé à procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. B… A….
Article 3 : Les conclusions de la requête du directeur du CROUS sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvre universitaires et scolaires de l’académie de Créteil et à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Conseil
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Région ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Formation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Utilisation ·
- Règlement ·
- Sarrasin ·
- Agriculture biologique ·
- Pesticide ·
- Autorisation ·
- Etats membres ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Enseignement supérieur
- Délinquance ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Commune ·
- Protection ·
- Prévention
- Traitement ·
- École nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonction publique ·
- Garde des sceaux ·
- Département ·
- Service ·
- L'etat ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Logement social ·
- Règlement ·
- Nappe phréatique ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.