Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2025, n° 2509862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle réside en France avec son mari et ses enfants qui sont scolarisés sur le territoire et dont l’un d’eux est suivi en France pour une pathologie nécessitant des soins continus et spécialisés.
Par un mémoire en défense du 25 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 21 avril 1982, déclare être entrée en France le 1er avril 2023 accompagnée de ses trois enfants. Le 1er octobre 2024, la requérante a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont elle demande l’annulation et la suspension, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer cette autorisation, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
2. Mme A…, entrée récemment en France le 1er avril 2023, se borne à faire valoir dans sa requête que son mari réside en France et qu’ils ont trois enfants, nés en 2010, 2013 et 2018, scolarisés sur le territoire, dont l’un d’eux est suivi en France pour une pathologie nécessitant des soins continus et spécialisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 décembre 2024 que, si l’un de ses fils souffre de troubles du spectre de l’autisme et est suivi par un pédopsychiatre, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle n’établit ni même n’allègue en tout état de cause que son fils ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, et dès lors que son époux est dépourvu d’un titre séjour, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité et où l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la présente requête en annulation formée le 24 août 2025 par Mme A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 et à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Brumeaux
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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