Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mai 2026, n° 2601792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales l’a informé d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide au logement d’un montant de 25 307,63 euros sur la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2025, et de la suspension du versement du revenu de solidarité active au mois de septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime de procéder au rétablissement complet et intégral de ses droits sociaux, sous astreinte ;
M. C… soutient que :
- il n’a commis aucune fraude, son problème d’adresse étant lié à une obligation familiale, et n’ayant perçu aucune ressource ;
— aucun procès-verbal de contrôle ni aucune pièce justifiant cette fraude ne lui a été communiquée ;
- son dossier est toujours en attente de la décision de la commission de recours amiable ; pourtant, ses droits ont été suspendus depuis le début du mois de mai 2026, en violation de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ;
- il se trouve ainsi en situation d’urgence et de précarité extrême.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montpellier : (…) Pyrénées-Orientales ; (…) »
3. M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision prise par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, les conclusions à fin d’injonction dirigées à l’encontre de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime présentant un caractère accessoire. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Montpellier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Au surplus, il est rappelé à M. C… qu’une requête à fin de suspension n’est recevable que si est introduite, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont est sollicitée la suspension. L’article R. 522-1 du même code précise qu’une copie de cette dernière doit être jointe à l’action en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Poitiers, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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