Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de corriger la nationalité mentionnée dans sa demande de titre de séjour, de poursuivre l’instruction de cette demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », qu’elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 28 novembre 2025 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’elle a constaté une erreur de nationalité dans son dossier qui mentionne une nationalité grecque alors qu’elle est Géorgienne ; qu’elle a signalé cette erreur aux services préfectoraux à de multiples reprises depuis le 25 janvier 2026 sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée, qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré et que cette inertie de l’administration la place dans une situation irrégulière l’empêchant de circuler librement entre la France et la Géorgie où elle doit se rendre pour un déplacement professionnel du 17 au 21 mai 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 11 août 1963, a reçu le 28 novembre 2025 une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de corriger la nationalité mentionnée dans sa demande de titre de séjour, de poursuivre l’instruction de cette demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du code précité : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Si Mme B… produit la première page de son passeport géorgien, elle ne produit ni le visa de long séjour valant titre de séjour dont elle se prévaut, ni tout autre pièce démontrant qu’elle a déposé une demande de renouvellement d’un titre de séjour en cours de validité. A l’inverse, elle produit une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » émise par la plateforme de l’ANEF le 28 novembre 2025, laquelle n’apporte aucune précision sur la nature du titre de séjour sollicité et se borne à indiquer que la requérante a « déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente ». Ainsi, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité. Dans ces conditions, la requête de Mme B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de corriger la nationalité mentionnée dans sa demande de titre de séjour, de poursuivre l’instruction de cette demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette même demande déposée le 28 novembre 2025. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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