Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2605947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai 2026, 13 mai 2026 et 21 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer immédiatement l’enseignement du français en classe de cinquième et de troisième du collège Mozart à Athis-Mons notamment par l’affectation effective d’un enseignant dans les meilleurs délais ;
2°) de « tenir compte » du caractère répété et structurel de ces dysfonctionnements au regard du principe d’égalité devant le service public et du droit à l’instruction garanti à chaque enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, le rectorat de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B…, qui déclare agir en qualité de représentante légale d’une élève scolarisée au sein du collège Mozart, ne saurait agir pour le compte de l’ensemble des élèves ;
- les services académiques ont procédé à la réorganisation du service d’un enseignant désormais partiellement affecté au collège Mozart qui assure cinq heures d’enseignement auprès des élèves de troisième en raison de l’imminence du diplôme national du brevet ;
- il poursuit ses diligences en vue du recrutement d’un enseignant contractuel de français.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, Mme A… B… informe le tribunal qu’une remplaçante a finalement été nommée pour les classes de cinquième tandis qu’un vacataire intervient actuellement pour les classes de troisième et demande au juge des référés de rappeler à l’administration son obligation d’assurer un enseignement effectif, stable et continu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2026 par une ordonnance du 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du dernier mémoire produit par la requérante et enregistré le 25 mai 2026, qu’une enseignante remplaçante a finalement été nommée pour assurer l’enseignement du français en classe de cinquième tandis qu’un second enseignant a été partiellement affecté au collège Mozart pour assurer cinq heures d’enseignement auprès des élèves de troisième en raison de l’imminence du diplôme national du brevet. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête présentée par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer immédiatement l’enseignement du français en classe de cinquième et de troisième du collège Mozart à Athis-Mons sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référé de « tenir compte » du caractère répété et structurel des dysfonctionnements invoqués par la requérante au regard du principe d’égalité devant le service public et du droit à l’instruction garanti à chaque enfant ni de rappeler à l’administration son obligation d’assurer un enseignement effectif, stable et continu.
5. Enfin, en l’absence de tous dépens dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au recteur de l’académie de Versailles et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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