Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2303840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 4 mars 2024, la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée, prise en la personne de son représentant local et représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer le permis de construire valant permis de démolir n° PC 006 088 22 S0232 ayant pour objet la construction d’un immeuble de trente-sept logements collectifs, deux commerces et la requalification d’un abri de téléphonie sur un terrain cadastré n° CA232 et situé au 131, boulevard des jardiniers à Nice, ensemble la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nice de lui délivrer le permis de construire sollicité, le cas échéant, assorti de prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’implantation de l’accès piéton du commerce à l’angle du projet ne comporte aucun risque pour la sécurité ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait en ce que le projet ne prévoit aucun débord de façade créant une surface de plancher à moins de cinq mètres du sol et, qu’une telle irrégularité à la supposer existante, pour faire l’objet d’une adaptation mineure ;
— il méconnaît les dispositions du point 15.1 de l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur relatives au stationnement ;
— il méconnaît les dispositions du point 15.7.1 de l’article 15 des dispositions générales du même règlement relatives aux bornes de recharge électrique pour les deux-roues motorisés ; l’omission de ces bornes pouvant par ailleurs faire l’objet d’une prescription ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur de la zone UBd2 relative aux incidences des affouillements et exhaussements sur la nappe phréatique ;
— et l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale (RE2020) est bien datée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mars 2023, le maire de la commune de Nice a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « SAGEC Méditerranée » le permis de construire, valant permis de démolir, n° PC 006 088 22 S0232 ayant pour objet la construction d’un immeuble de trente-sept logements collectifs, deux commerces et la requalification d’un abri de téléphonie sur un terrain cadastré n° CA232 et situé au 131, boulevard des jardiniers à Nice. Par un courrier du 21 avril 2023 avec accusé de réception du 24 avril 2023, la société pétitionnaire a formé auprès du préfet des Alpes-Maritimes un recours administratif, qui a été implicitement rejeté. La SAS SAGEC Méditerranée demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 ainsi que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Par ailleurs, l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur (ci-après, « PLUM) pour la zone UBd2 dispose : » Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () "
3. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques PC6 et PC7 et du plan PC39-7 de la demande de permis de construire, que l’accès piéton du commerce situé au rez-de-chaussée du projet sur l’avenue Gustave Eiffel se situe au droit d’un poteau d’éclairage public et d’un feu de signalisation piéton. Si l’avis de la métropole Nice-Côte d’Azur du 26 janvier 2023 est défavorable au motif qu’il n’est pas prévu de déplacer ces équipements publics, le préfet des Alpes-Maritimes admet qu’une prescription spéciale aurait permis d’accorder le permis de construire sans apporter de modifications substantielles au projet nécessitant la présentation d’une nouvelle demande. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3.1 du règlement du PLUM pour la zone UBd2.
5. En deuxième lieu, pour refuser le permis de construire sollicité par la SAS SAGEC Méditerranée, l’autorité administrative a considéré que le projet comporte un débord d’élément de façade dans l’emprise de l’emplacement réservé et du domaine public à l’angle de l’avenue Gustave Eiffel et du boulevard des Jardiniers, d’une largeur de dix centimètres à moins de cinq mètres du sol. Si le préfet des Alpes-Maritimes admet également que cet élément pouvait donner lieu à une prescription spéciale, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupes AA et BB, que le projet ne prévoit aucun débord d’élément de dix centimètres à moins de cinq mètres du sol, les balcons constituant un débord se situant à plus de six mètres du sol. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; () « L’article L. 151-35 du même code dispose : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. () « . Par ailleurs, il ressort des dispositions du paragraphe 15.1 de l’article 15 des dispositions générales du règlement du PLUM qu’à l’intérieur des secteurs d’intérêt métropolitain, le projet doit comporter, s’agissant des logements, une place de stationnement de véhicule léger pour soixante mètres-carrés de surface de plancher et, s’agissant des logements sociaux, une place de stationnement de véhicule léger pour deux logements. Enfin, aux termes de l’article 49 des dispositions générales du même règlement : » Logement social : / Sont considérés comme logement social au sens du présent règlement : / – Les logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation ; / – Les logements en accession sociale à la propriété, selon les dispositifs en vigueur, notamment BRS et PSLA, selon les orientations et les objectifs poursuivis par le P.L.H. () "
7. En l’espèce il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que le projet prévoit la construction de trente-sept logements dont douze logements sociaux et vingt-cinq logements locatifs intermédiaires pour lesquels il comporte un total de dix-neuf emplacements de stationnement de véhicules légers. Si, au regard du lexique prévu à l’article 49 du règlement du PLUM, les logements locatifs intermédiaires n’appartiennent pas la définition des logements sociaux que le règlement adopte dès lors qu’ils ne sont pas définis par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation mais par l’article L. 302-16 de ce même code, de sorte que les dispositions dérogatoires au calcul des emplacements de stationnement des véhicules légers pour les logements sociaux ne pouvaient pas leur être appliqués, l’autorité administrative ne pouvait en revanche pas légalement faire application des dispositions de droit commun du règlement du document d’urbanisme en matière de stationnement sans vérifier que les logements relevaient des situations prévues aux articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de cinq-cents mètres d’une station de tramway, « Saint-Isidore », à Nice. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, le projet ne devait pas comporter plus de 0,5 aires de stationnement par logement locatif intermédiaire. En prévoyant un total de dix-neuf places de stationnement pour un total de trente-sept logements dont douze logements sociaux et vingt-cinq logements locatifs intermédiaires, le projet respecte les dispositions applicables en matière de stationnement. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 mars 2023 a méconnu les dispositions citées au point 6.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 15.7 de l’article 15 des dispositions générales du règlement du PLUM : « 15.7 Stationnement des deux-roues motorisés / 15.7.1 Disposition /Les deux-roues motorisés sont stationnés dans les mêmes parkings que les voitures. Ils ne sont pas stationnés dans le même espace que les vélos. / Les places sont bien visibles, facilement accessibles. / Ils disposent de places de stationnement délimité au sol. 50% des places sont pré-équipées de bornes de recharge électriques. () »
9. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En l’espèce, s’il est constant que le projet prévoit huit places de stationnement pour les deux-roues motorisés, l’autorité administrative pouvait, sans entrainer des modifications nécessitant la présentation d’un nouveau projet, prescrire que la moitié de ces places de stationnement seraient pré-équipées de bornes de recharge électrique. Par suite, en s’abstenant d’accorder le permis de construire en inscrivant une telle prescription, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions citées au point 8 est fondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.2.3 du règlement du PLUM pour la zone UBd2 : « 1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu’à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l’eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s’assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique. »
11. En l’espèce, et d’une part, il ne ressort ni de la décision litigieuse, ni du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes alors même que la société requérante le soutient, que le projet serait situé dans le périmètre de la zone de protection des nappes alluviales de sorte qu’il ne saurait être exigé que le projet présente l’absence d’incidence des affouillements et des exhaussements des sols sur la nappe phréatique. D’autre part, si le projet devait être regardé comme situé dans cette zone, et pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 9, il appartenait à l’autorité administrative, en l’absence d’étude sur l’absence d’incidence des affouillements et exhaussements sur la nappe phréatique, d’assortir le permis de construire de prescription tendant à ce qu’une telle étude soit réalisée avant tout travaux. Par suite, l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 1.2.3 du règlement du PLUM.
12. En sixième et dernier lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, l’autorité administrative a considéré que l’attestation de prise en compte de la règlementation environnementale (RE2020) n’était pas datée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’attestation en question, que la date du 12 octobre 2022 est mentionnée en bas de page de sorte que, même en l’absence de date dans le cartouche de l’attestation réservé à sa signature, la mention de la date en bas de page de l’attestation était de nature à pallier cette omission. Par suite, le motif de refus susmentionné était erroné en fait.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS SAGEC Méditerranée est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 litigieux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose, dans sa rédaction issue de l’article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. »
15. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme par l’article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, qu’une disposition du règlement du PLUM ferait obstacle à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS SAGEC Méditerranée, le cas échéant assorti de prescriptions spéciales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ni, d’autre part, qu’un changement de circonstances ou de fait existant à la date de l’arrêté s’y opposerait. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la SAS SAGEC Méditerranée le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions spéciales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS SAGEC Méditerranée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2023 du maire de la commune de Nice, au nom de l’Etat, et la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours gracieux de la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions spéciales, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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