Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2301357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société par actions simplifiée Storage, représentée par Me Le Cadet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder la réduction de 8 920 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l’année civile 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle avait confié à la société Le Bourlot Conseil et Expertise une mission d’accompagnement dans le suivi comptable, financier et fiscal qui comprenait notamment l’établissement en fin d’exercice des déclarations légales ; elle pensait donc que les déclarations de chiffre d’affaires et de résultat de l’année 2017 avaient été déposées ; la comptabilité dont elle se prévaut avait été tenue préalablement aux opérations de contrôle, mais a dû être reconstituée en raison du piratage informatique dont la société Le Bourlot Conseil et Expertise a fait l’objet en février 2020 ; les pièces justificatives ayant servi à reconstituer sa comptabilité ont été établies antérieurement aux opérations de contrôle, elle peut donc s’en prévaloir conformément aux prévisions du BOI-CTX-DG-20-20-40 ; il ressort des comptes annuels et de la liasse de l’exercice 2017 que son résultat imposable est de 638 euros et non de 28 551 euros ; lors de la reconstitution l’administration n’a pas pu prendre en compte l’ensemble des charges exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattachant à sa gestion normale ; son chiffre d’affaires a été de 100 246 euros en 2017 ; le résultat reconstitué est donc exagéré ;
- l’administration a calculé la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de la marge et n’a retenu au titre des déductions que la taxe sur les loyers ; compte tenu du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui a été reconstituée par son comptable, elle n’est redevable que de 4 292 euros de taxe sur la valeur ajoutée et non de 10 360 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023 et 12 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir à l’encontre des conclusions présentées en matière de taxe sur la valeur ajoutée en relevant que la SAS Storage n’a pas produit la décision ayant rejeté sa réclamation préalable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Storage n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Storage, qui exerce une activité de commerce de détail de biens d’occasion en magasin, plus précisément de brocante, et relève du régime réel simplifié d’imposition, n’a pas souscrit de déclaration CA 12 et de déclaration de résultat au titre des années 2017 et 2018, malgré la réception, le 5 août 2020, de mises en demeure de les déposer. Elle a fait l’objet, du 6 octobre 2020 au 2 avril 2021, d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2017 et 2018 en matière d’impôt sur les sociétés et au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La société n’a présenté durant ce contrôle aucune comptabilité physique ou informatisée et a invoqué l’existence d’un litige avec son expert-comptable. L’administration lui a adressé le 6 octobre 2020 deux procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité et, le 18 décembre 2020, un procès-verbal de défaut de présentation d’un inventaire détaillé des stocks. Le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires de l’entreprise, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due selon le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ainsi que les résultats des deux exercices vérifiés, à partir des éléments fournis par l’entreprise et de ceux obtenus par la mise en œuvre de son droit de communication auprès de son établissement bancaire. Le 5 avril 2021, le service a adressé une proposition de rectification à la SAS Storage l’informant de ces reconstitutions selon les procédures de taxation d’office prévues au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au 2° de l’article L. 66 et à l’article L. 68 s’agissant de l’impôt sur les sociétés, ainsi que de leurs conséquences fiscales. Après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant de ce contrôle, la SAS Storage a présenté une réclamation, le 15 novembre 2022, afin de les contester. Cette réclamation a fait l’objet de deux décisions de rejet du 9 janvier 2023. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante conteste le bien-fondé de ces impositions en faisant valoir que leur montant est exagéré au regard des pièces comptables qu’elle produit.
Sur les conclusions aux fins de décharge ou de réduction :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
3. Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. La SAS Storage fait état de ce que, lors de la vérification de comptabilité, d’octobre 2020 à avril 2021, elle n’a pas pu présenter de comptabilité informatisée ou tenue sur papier en raison d’un piratage informatique dont aurait été victime, en février 2020, le cabinet d’expertise comptable chargé, au plus tôt à la fin de l’année 2018, de son suivi comptable, financier et fiscal et de la mise à jour de la tenue comptable de l’exercice clos en 2017, mais soutient que ce cabinet a pu reconstituer, postérieurement à ce contrôle, sa comptabilité à partir de la sauvegarde de l’ensemble des pièces sur la base desquelles cette comptabilité avait été établie. Elle fait valoir que cette comptabilité reconstituée fait ressortir des recettes légèrement plus importantes que celles reconstituées par l’administration, mais également des montants de charges déductibles et de taxe sur la valeur ajoutée déductible plus importants que ceux retenus par le service. Elle en conclut que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette collectée durant l’année 2017 doit être ramené de 10 360 euros, montant reconstitué par l’administration, à 4 292 euros, montant ressortant de sa comptabilité reconstituée, et que le montant de son résultat fiscal de l’exercice clos en 2017 doit être ramené de 28 551 euros, montant reconstitué par l’administration, à 638 euros, dernier montant sur lequel doit être imputé le déficit de l’exercice clos en 2016, de 12 960 euros, ce qui conduirait à constater, au titre de l’exercice clos en 2017, un résultat déficitaire de 12 322 euros.
5. À l’appui de son argumentation, la SAS Storage produit les comptes annuels et les liasses fiscales des exercices 2016 et 2017, ainsi qu’un fichier des écritures comptable de l’exercice 2017. Elle produit également une attestation comportant la date du 19 avril 2019, à entête identifiant le cabinet d’expertise comptable, identique à celui figurant sur ses comptes annuels. Ce document confirme le total du bilan, le chiffre d’affaires et le résultat net comptable ressortant de la comptabilité reconstituée postérieurement au contrôle. Toutefois, ainsi que le souligne l’administration, il est barré de la mention « Projet », ne comporte pas de signature et ne peut, par suite, se voir attribuer une quelconque valeur probante. Les pièces comptables produites, reconstituées postérieurement au contrôle, sont également, à défaut de pièces justificatives, dépourvues de force probante, et ceci d’autant plus que l’argumentation de la société requérante repose sur le montant des charges déductibles et celui de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui sont impossibles à vérifier à partir des seuls documents produits. Par ailleurs, la SAS Storage, qui n’a pas déposé de déclaration de résultat au titre de l’exercice clos en 2016 et qui ne s’est prévalue de l’existence d’un déficit reportable, au titre de cet exercice, qu’à compter de sa réclamation préalable du 15 novembre 2022, ne justifie pas de l’existence de ce déficit, par la production, d’une attestation se présentant comme délivrée par le même expert-comptable que celle du 19 avril 2019, certifiant d’un déficit net comptable de 12 959 euros, mais non signée et datée du 11 septembre 2017, date antérieure à la lettre de mission produite, d’un bilan et un compte de résultat relatif à l’exercice clos en 2016, non appuyés de pièces justificatives, et d’une déclaration de résultat de l’exercice clos en 2016, qui n’a jamais été souscrite, accompagnée de sa liasse fiscale. Par suite, la SAS Storage n’établit pas, sur le terrain de la loi, le caractère exagéré des impositions mises à sa charge consécutivement à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet à la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021.
En ce qui concerne l’existence d’une interprétation de la loi fiscale :
6. À supposer que la SAS Storage qui se prévaut de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 12 septembre 2012 sous l’identifiant juridique BOI-CTX-DG-20-20-40, sans d’ailleurs en viser un point particulier, ait entendu l’invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce document ne peut être valablement opposé à l’administration sur le fondement des dispositions de cet article, dès lors qu’il est relatif au contentieux de l’assiette de l’impôt et ne comporte aucune interprétation d’un texte fiscal pouvant être la cause d’un rehaussement d’imposition ou pouvant avoir été appliqué par le contribuable avant l’établissement de l’imposition contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Storage doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par l’administration à l’encontre des conclusions en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les frais d’instance :
8. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Storage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est, en tout état de cause, de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Storage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Storage et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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