Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, valable du 30 janvier 2026 au 29 janvier 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a accordé à M. B…, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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