Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative, étant en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus légalement exercer une activité professionnelle ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que le prononcé d’une mesure d’injonction de délivrance d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, portant autorisation provisoire de travail, serait la seule mesure lui permettant de se retrouver en mesure de prouver sa situation régulière sur le territoire français et en capacité de travailler, dans l’attente qu’une décision définitive soit prise concernant son droit au séjour ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où la détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ne préjuge aucunement de la décision définitive qui sera adoptée au regard de son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant britannique, a sollicité le 18 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre mois après le 18 novembre 2024, soit le 18 mars 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. En outre, par un courrier du 30 octobre 2025, le conseil du requérant a mis en demeure le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ce dernier un récépissé provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, et en tout état de cause, la mesure sollicitée fait également obstacle à l’exécution de la décision implicite rejetant cette demande et née deux mois après la réception le 4 novembre 2025 de ce courrier.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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